La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°328395

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juillet 2009, 328395


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, domicilié chez M. et Mme Ahmed B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un vis

a de long séjour afin de rejoindre sa famille en France ;

2°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, domicilié chez M. et Mme Ahmed B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de long séjour afin de rejoindre sa famille en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; qu'en effet toute sa famille réside en France, qu'il ne parle pas arabe et que les frais d'hôtel représentent pour sa famille une dépense considérable ; qu'en outre il présente des troubles du comportement ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est issu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France depuis l'âge de trois mois ; que toutes ses attaches se trouvent en France et non au Maroc ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble des éléments de son dossier n'ont pas été pris en compte ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 25 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les autorités consulaires n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant a commis deux voles avec effraction et qu'il représente donc une menace pour l'ordre public français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait tenté de se réinsérer au Maroc ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant dans la mesure où celui-ci est en âge de créer sa propre cellule familiale ; qu'il est manifeste que le centre de sa vie privée et familiale ne se trouve plus en France ; qu'il n'est pas établi que ses parents se trouveraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Adil A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 29 juin 2009 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de M. Adil A ;

- deux frères de M. Adil A ;

- la représentante de M. Adil A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Adil A, ressortissant marocain né en 1990 et qui a vécu en France depuis l'âge de trois mois, a fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière au mois de novembre 2008, après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement ; qu'il a sollicité le 12 mai 2009 du consul général de France à Rabat l'octroi d'un visa de long séjour afin de lui permettre de s'installer à nouveau en France auprès de ses parents et de ses frères ; que sa demande a été rejetée ; qu'il a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de suspension, sans attendre que la Commission de recours contre les décisions de refus ait pu statuer sur le recours dont il l'a également saisie contre cette décision ;

Considérant que si M. Adil A soutient que la décision de refus de visa préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, dans la mesure où toute sa famille réside régulièrement sur le territoire français, où il n'a aucune attache au Maroc et ne parle pas la langue arabe et où, enfin, il devait commencer une formation en France au début de l'année 2009, ces éléments ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à établir que la condition d'urgence serait en l'espèce remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Adil A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328395
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 328395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328395.20090701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award