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19/06/2009 | FRANCE | N°327595

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2009, 327595


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2009, présentée par M. A et Mme B épouse A, domiciliés à ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Pékin (Chine) du 23 septembre 2008 refusant de délivrer le visa d

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2009, présentée par M. A et Mme B épouse A, domiciliés à ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Pékin (Chine) du 23 septembre 2008 refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme B en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête est recevable ; qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée a pour effet de les maintenir éloignés et porte atteinte à leur de droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet le refus de délivrance du visa sollicité a été opposé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si réponse a été donnée par la commission de recours saisie d'une demande de communication des motifs de son refus, elle ne peut être regardée comme étant motivée ; que le mariage n'est pas frauduleux ; que la décision dont la suspension est demandée viole les stipulations des articles 6, 8, 12 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 24 novembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A et Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que s'il est constant que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas communiqué les motifs du refus implicite de visa dans le délai prévu par l'article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, celle-ci a pris une décision expresse le 4 juin 2009 venant se substituer à la précédente et confirmer le refus des autorités consulaires ; que la décision de refus est fondée sur un faisceau d'indices démontrant que l'union des requérants n'a été contractée qu'en vue de faciliter l'installation de Mme B sur le territoire français ; qu'un mariage contracté à des fins frauduleuses constitue un motif d'ordre public permettant de refuser légalement un visa ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants doit être écarté dès lors que l'union des intéressés ne peut sérieusement être tenue pour sincère ; qu'enfin il n'y a pas lieu de donner suite à la demande visant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2009, présenté par M. A et Mme B, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; à titre subsidiaire, ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision du 4 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; ils soutiennent en outre que la décision de la commission de recours du 4 juin 2009 est entachée d'irrégularités et ne s'est nullement substituée à la décision implicite du 26 janvier 2009 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté par M. A et Mme B, qui reprennent les conclusions de leur requête et produisent des pièces complémentaires ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Denis A et Mme Xiangyan B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 juin 2009 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gatineau , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A et de Mme B ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité française, a épousé Mme B, de nationalité chinoise, le 28 juin 2008, après que Mme B eut divorcé le 12 mars 2008 ; que Mme B est retournée en Chine et a sollicité le 7 juillet 2008 un visa auprès des autorités consulaires françaises à Pékin ; que le refus opposé le 23 septembre 2008 par ces autorités consulaires a été confirmé par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis par une décision expresse de cette commission en date du 4 juin 2009 ; que M. A et Mme B demandent la suspension de ces décisions ;

Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions contestées dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond, M. A et Mme B invoquent l'atteinte à leur vie familiale portée par la durée de leur séparation ; que toutefois, eu égard aux doutes pesant sur la réalité de l'intention matrimoniale de Mme B, qui résidait en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 25 septembre 2007 d'un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellée à plusieurs reprises pour racolage, notamment au mois de janvier 2008 et semble partager en Chine, après son retour, un téléphone avec son ancien époux, la situation d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme justifiée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A et Mme B, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis A, à Mme Xiangyan

B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327595
Date de la décision : 19/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2009, n° 327595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327595.20090619
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