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17/06/2009 | FRANCE | N°318035

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 318035


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent B et autres demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Dammartin-en-Goële (77230) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 ;

3°) de mettre à la char

ge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent B et autres demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Dammartin-en-Goële (77230) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2009, présentée par M. B ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'au premier tour de l'élection municipale qui a eu lieu le 9 mars 2008 dans la commune de Dammartin-en-Goële (77200), la liste conduite par Mme A, maire sortant, a obtenu 22 sièges avec 1585 voix alors que la liste de son adversaire M. B, créditée de 1573 voix, a remporté les sept sièges restants ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond au moyen tiré du refus qui aurait été opposé à M. B de procéder à un nouveau décompte des voix ;

Sur la campagne électorale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distribution d'un tract par la liste conduite par Mme A dans la soirée du vendredi précédant le 1er tour de scrutin, qui répondait à des critiques formulées par la liste adverse et qui ne dépassait pas les limites de la polémique électorale admissible, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant des éléments nouveaux dans la campagne et donc comme une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même d'un deuxième tract, distribué dans des conditions identiques, émanant de personnalités de l'opposition municipale rappelant leur position, déjà exprimée au cours de la campagne, de soutien au maire sortant ; que le contenu du site internet de la mairie, du journal municipal, du guide municipal et du guide spécial associations, édité en 2007 et qui avait fait l'objet d'une publication l'année précédente, ne révèle aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral prohibant les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une commune ;

Considérant que s'il est établi que Mme A a fait apposer dès le samedi 23 février 2008, alors que la campagne officielle n'a été ouverte que le lundi 25 février, des affiches électorales sur huit panneaux réservés à cet effet, cet affichage prématuré, pour regrettable qu'il ait été, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant influencé les résultats du scrutin, en raison notamment du faible nombre d'affiches ;

Sur le déroulement du scrutin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que n'est pas établie l'irrégularité alléguée selon laquelle il aurait été refusé à des membres de la liste de M. B de tenir les listes d'émargement ;

Considérant que les irrégularités relatives , au report matériellement erroné de deux voix dans les feuilles de dépouillement et au changement de bureau de vote d'un électeur en cours de scrutin dont il est établi qu'il n'a pas voté deux fois, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, sans qu'y fasse obstacle le faible écart de voix entre les deux listes ; qu'il en est de même du grief tiré de la présence dans deux bureaux de vote en fin de scrutin de deux policiers municipaux venus préparer la salle pour les opérations de dépouillement ;

Considérant que si les requérants font valoir que la part importante de bulletins nuls est de nature à altérer la sincérité du scrutin, ils n'assortissent pas ce grief de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que le grief tiré de ce que ces bulletins nuls n'auraient pas été annexés au procès-verbal manque en fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B se serait vu refuser un nouveau décompte des voix qu'il aurait demandé à l'issue du dépouillement ;

Considérant que si un électeur a apposé une croix au lieu d'une signature sur une liste d'émargement, cette circonstance ne conduit qu'à l'irrégularité d'un seul suffrage et à la soustraction d'une seule voix aux suffrages recueillis par chacune des deux listes en présence ; que cette rectification n'est pas de nature, eu égard à l'écart de voix, à influencer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du scrutin du 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Dammartin-en-Goële (77230) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et autres la somme demandée, au même titre, par Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent B, à Mme A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318035
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 318035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318035.20090617
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