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15/06/2009 | FRANCE | N°324079

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 324079


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bouchaïb A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que lui soient versés les arrérages de sa pension de retraite du combattant et de sa pension militaire de retraite, pour un montant égal à ceux versés à un ressortissant français ;

2°) réglant l'affaire au fond, d

e faire droit à ses demandes de première instance et, subsidiairement, de lui r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bouchaïb A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que lui soient versés les arrérages de sa pension de retraite du combattant et de sa pension militaire de retraite, pour un montant égal à ceux versés à un ressortissant français ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance et, subsidiairement, de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'il attaque, M. A soutient qu'il est irrégulier, faute d'avoir visé et analysé les délibérations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité produites en première instance et d'avoir répondu à l'argumentation qui en découlait ; qu'il est entaché de contradiction sur la question de la résidence en France ; que le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, lequel introduit une discrimination incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 65 de l'accord euro-méditerrannéen du 26 février 1996 ; que le tribunal a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à revalorisation de la retraite du combattant de M. A à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre ce jugement, en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus de la demande du requérant, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à revalorisation de sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 2007, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïd A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324079
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 324079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324079.20090615
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