Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES SEJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES, dont le siège est 8, rue César Franck à Paris (75015) ; l'OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES SEJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet prise conjointement par le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sur sa demande tendant à la modification de la présentation du répertoire des centres de français langue étrangère (FLE) ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de procéder à cette modification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 2007-1831 du 24 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES SEJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES SEJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes :
Considérant que le répertoire des centres de français langue étrangère, qui se borne à indiquer la liste des organismes labellisés qualité français langue étrangère , est dépourvu de tout effet juridique et ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, par suite, la requête de l'OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES SEJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES SEJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE GARANTIE DES SEJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES, au ministre des affaires étrangères et européennes, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la culture et de la communication.