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29/05/2009 | FRANCE | N°312536

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 312536


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour la VILLE DE PARIS dont le siège est place de l'hôtel de ville, 4 rue Lobau à Paris (75004) ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Atac l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché Atac de 1 250 m² de surface de vente au n° 60 de la rue Chardon-Lagache dans le XVIème arrondissement de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la société At

ac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour la VILLE DE PARIS dont le siège est place de l'hôtel de ville, 4 rue Lobau à Paris (75004) ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Atac l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché Atac de 1 250 m² de surface de vente au n° 60 de la rue Chardon-Lagache dans le XVIème arrondissement de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la société Atac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS ;

Considérant que, par une décision du 24 juillet 2007, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Atac l'autorisation de créer un supermarché d'une surface de vente de 1 250 m² au 60, rue Chardon Lagache (Paris, XVI) ; que la VILLE DE PARIS demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent faire mention de la régularité de la composition de la commission, ni de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas apporté la preuve du respect de ces formalités ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en se référant notamment à la situation démographique de la zone de chalandise, à l'état de l'appareil commercial en grandes et moyennes surfaces de distribution à dominante alimentaire, au fait que malgré la prise en compte d'un hypermarché Carrefour de 4 855 m², la densité demeurerait inférieure à la densité nationale et en indiquant que ce projet contribuera à l'animation de la concurrence dans la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial a, en l'espèce, satisfait à cette obligation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, le dossier de la demande d'autorisation comporte une évaluation suffisante de l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; que la zone de la chalandise a été régulièrement déterminée ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la réalisation du projet contesté et en prenant en compte l'hypermarché Carrefour de 4 855 m² de surface de vente exploité avenue du général Sarrail, à l'intérieur de la zone de chalandise, mais en limite de son périmètre, la densité de cette zone en grandes et moyennes surfaces de distribution à dominante alimentaire demeurera inférieure à la densité nationale correspondante ; qu'au surplus, le projet permettra d'animer la concurrence dans la zone de chalandise où le groupe Auchan, dont fait partie la société Atac, ne dispose pas de grandes surfaces, celles-ci étant représentées à hauteur de 85% par les groupes Carrefour et Casino ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 24 juillet 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Atac, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312536
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 312536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312536.20090529
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