Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007, enregistrée le 15 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A ;
Vu le pourvoi, enregistré le 12 septembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée le 5 septembre 2005 par le maire de la commune de Quinson ayant rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder sous astreinte à cette intégration ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quinson le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié notamment par le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Quinson,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Quinson ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité ou de chaque établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ;
Considérant, d'autre part, que, selon le e) de l'article 38 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, les fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés sans concours en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie ; qu'aux termes de l'article 33-3 ajouté au décret du 30 décembre 1987 par le décret du 13 décembre 2001 : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ; qu'en vertu de l'article 33-4 du même décret, ces examens professionnels sont organisés chaque année pendant dix ans, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret du 13 décembre 2001 ; qu'enfin, l'article 33-9 du décret du 30 décembre 1987 dispose que cette intégration prend effet, par arrêté de l'autorité territoriale dont relèvent ces fonctionnaires, au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la nomination de fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application des dispositions de l'article 33-3 du décret du 30 décembre 1987, après réussite à l'examen professionnel mentionné à l'article 33-4 du même décret, est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant au sein de la collectivité intéressée ; que les dispositions de l'article 33-9 de ce décret selon lesquelles cette intégration prend effet dans le délai d'un an qui suit la réussite d'un secrétaire de mairie à l'examen professionnel prévu à l'article 33-4 n'ont pas eu pour objet, et ne sauraient avoir légalement pour effet, d'imposer à l'autorité territoriale dont relèvent ces fonctionnaires de procéder à cette intégration dans les effectifs de la commune lorsque celle-ci ne dispose pas d'un emploi vacant d'attaché territorial et que l'organe délibérant, seul compétent en vertu de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, n'a pas décidé de créer un tel emploi ; que, le cas échéant, l'intégration d'un secrétaire de mairie ayant réussi l'examen professionnel en cause dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peut avoir lieu par voie de mutation dans une autre collectivité disposant d'un tel emploi vacant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent titulaire du département des Bouches-du-Rhône, détachée auprès de la commune de Quinson, a été intégrée dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie le 1er janvier 1988 et titularisée dans ce cadre le 1er janvier 1989 ; qu'elle a satisfait, en mai 2005, aux épreuves de l'examen professionnel permettant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des dispositions citées plus haut du décret du 30 décembre 1987 ; que, toutefois, le maire de cette commune a, par lettre du 5 septembre 2005, refusé de donner suite à la demande de Mme A tendant à être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au sein des effectifs de cette commune, au motif que le conseil municipal n'avait pas décidé de créer un tel emploi ;
Considérant que, pour refuser d'annuler la décision du maire de Quinson, le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'exercice par l'intéressée de son droit à être intégrée en qualité d'attaché territorial dans les effectifs de cette commune était subordonné à l'existence d'un emploi vacant, que le conseil municipal n'était pas tenu de créer ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le tribunal n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude A et à la commune de Quinson.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.