Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sainte-Rose B, demeurant ... ; M. Sainte-Rose B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé l'élection de M. Eddy A comme conseiller municipal de la commune de Macouba (Martinique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;
Considérant qu'au premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Macouba (Martinique), la liste conduite par M. B, maire sortant, a recueilli 548 voix et 15 élus, tandis que celle conduite par son adversaire, M. C, n'en totalisait que 403 ; que par jugement en date du 6 mai 2008, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la protestation formée par M. C contre ces élections, mais a relevé d'office l'inéligibilité de M. A, candidat sur la liste conduite par M. B, et a annulé son élection; que M. B a formé appel contre ce jugement ;
Considérant que si M. B soutient que M. A n' a été informé que trois jours avant l'audience devant le tribunal administratif de ce que celui-ci était susceptible de relever d'office le moyen tiré de son inéligibilité, et qu'il n'a donc pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, cette circonstance ne permet pas de considérer que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, compte tenu de la brièveté des délais dans lesquels est enserrée, en matière électorale, la procédure devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait régulièrement faire droit aux observations du préfet de la Martinique relatives à l'inéligibilité de M. A ne peut qu'être écarté, dès lors qu'en toute hypothèse cette inéligibilité a été relevée d'office par le tribunal ;
Considérant enfin qu'il n'est pas contesté que M. A n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de Macouba et que, si M. B soutient qu'il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2008, dès lors qu'il avait repris à la fin de l'année 2007 l'exploitation d'un débit de boissons situé sur le territoire de la commune, il n'apporte pas d'éléments suffisants qui permettraient de regarder M. A comme ayant effectivement assumé cette exploitation avant le 1er janvier 2008 ; que par suite M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a constaté l'inéligibilité de M. A et a annulé son élection ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sainte-Rose B, à M. Eddy A, à M. Joseph-Elie C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.