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19/05/2009 | FRANCE | N°317991

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 317991


Vu 1°), sous le n° 317991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, sur la protestation de M. Thierry L, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Willems (Nord) ;

2°) de rejeter la protestation de M. L ;
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Vu 1°), sous le n° 317991, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, sur la protestation de M. Thierry L, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Willems (Nord) ;

2°) de rejeter la protestation de M. L ;

3°) de mettre à la charge de M. L le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 318003, la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul H, demeurant ..., M. Michel N, demeurant ..., M. Eric R, demeurant ..., M. Christian T, demeurant ..., M. Ludovic S, demeurant ..., Mme Angélique B, demeurant ..., Mme Isabelle A, demeurant ..., M. Antoine Q, demeurant ..., Mme Marie-Rose K, demeurant ..., Mme Sophie K, demeurant ..., M. Manuel P, demeurant ..., Mme Audrey W, demeurant ..., Mme Marina U, demeurant ..., M. Georges M, demeurant ..., Mme Frédérique E, demeurant ..., Mme Manuela C, demeurant ..., Mme Catherine F, demeurant ..., Mme Brigitte G, demeurant ..., Mme Virginie O, demeurant ..., M. Manuel D, demeurant ..., M. Yves V, demeurant ..., M. Yves I, demeurant ..., M. Jocya J, demeurant ... ; M. H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, sur la protestation de M. Thierry L, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Willems (Nord) ;

2°) de rejeter la protestation de M. L ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2009, présentée par M. L ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. H et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. L,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. H et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. L ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Lille et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Willems (Nord), l'élection a été acquise au premier tour de scrutin, tous les membres de la liste conduite par M. Paul H, maire sortant, obtenant un nombre de voix supérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés (818 suffrages) ; que M. H demande l'annulation du jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la protestation de M. Thierry L, qui conduisait la liste concurrente à celle de M. H, a annulé les opérations électorales mentionnées ci-dessus ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le bulletin municipal n° 63, édité sous la responsabilité du maire sortant et diffusé aux électeurs de la commune au cours de la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 52-1, était principalement consacré à dresser un bilan élogieux et exhaustif de l'action menée par la municipalité sortante depuis l'année 2001 ; que son contenu différait nettement de celui des bulletins municipaux publiés à la même période les années précédentes, qui étaient essentiellement consacrés à la vie quotidienne, culturelle et associative de la commune ; qu'il doit par suite être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune, au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la liste emmenée par M. H a distribué dans la soirée du vendredi 7 mars 2008 dans les boîtes aux lettres des habitants de Willems un tract précisant que M. L ressuscite le projet d'une bretelle entre l'autoroute de Baisieux et le rond-point d'Hem qui viendrait couper la base de loisirs du reste de Willems ; que, si cette question avait été évoquée antérieurement dans la campagne électorale, au cours de laquelle la préservation de l'environnement, notamment en ce qui concerne la base de loisirs, avait occupé une place importante, M. L n'avait pas pris position sur le projet en cause, qui ne figurait pas dans son programme électoral ; que les allégations précises contenues dans le tract constituaient ainsi un élément nouveau de polémique électorale, important pour les électeurs de la commune, auquel M. L, compte tenu de la date de distribution du tract, n'a pu utilement répliquer avant le début des opérations de vote ;

Considérant toutefois que, compte tenu, d'une part, de l'écart de 53 voix entre le nombre de suffrages obtenus par le dernier candidat élu et la majorité absolue des suffrages exprimés, d'autre part, de l'écart de 132 voix entre le nombre de suffrages obtenus par ce même candidat et M. L, premier candidat non élu de la liste concurrente de celle de M. H, les irrégularités mentionnées ci-dessus ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, M. H et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ces irrégularités pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Willems ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par M. L dans sa protestation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. / Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats ; que la circonstance, à la supposer avérée, que la liste emmenée par M. H se serait livrée à de l'affichage en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à influer sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Willems ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. H, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. L au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. H ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 juin 2008 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Willems.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. L devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Willems, ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées au même titre par M. H devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul H, à M. Thierry L et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317991
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2009, n° 317991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317991.20090519
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