Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à ce que soient annulées les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 dans le 5ème secteur de Marseille, qui ont conduit à l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal, à ce que M. A soit déclaré inéligible pour une durée d'un an et à ce que soit proclamé élu le suivant de la liste ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,
Considérant qu'à l'issue du second tour des élections municipales du 16 mars 2008 dans le 5ème secteur de Marseille (Bouches-du-Rhône), M. A a été élu conseiller municipal ; que M. B fait appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. /Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;
Considérant que la liste conduite par M. A a, par l'intermédiaire du groupement politique Cap sur l'avenir 13 , été autorisée, par arrêté municipal du 11 février 2008, à occuper, du 11 février au 22 mars 2008, un emplacement situé sur l'esplanade du Palais des sports, rue Raymond Tessière, sur lequel elle a installé un chapiteau dénommé géode , d'une superficie d'environ 250 m², destiné à lui permettre d'assurer des permanences électorales et diverses manifestations dans le cadre de la campagne électorale ; que la ville de Marseille a appliqué, pour cet emplacement, le tarif d'occupation du domaine public prévu au compte 219 de la délibération du 10 décembre 2007 du conseil municipal de Marseille, soit 37,11 euros par jour pour 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tarif ainsi retenu par la ville de Marseille relève d'une rubrique de la délibération mentionnée ci-dessus insusceptible de s'appliquer à l'utilisation de l'emplacement occupé par la liste conduite par M. A, ni qu'il soit inférieur à celui habituellement pratiqué pour une telle utilisation ; que les tarifs évoqués par M. B pour tenter de démontrer que M. A a bénéficié d'un don important de la part de la ville ne peuvent d'ailleurs être retenus, dès lors qu'il s'agit soit d'un tarif, prévu au compte 373 de la délibération du 10 décembre 2007 du conseil municipal de Marseille, qui n'est plus appliqué depuis 2003, soit de tarifs relatifs à des emplacements appartenant à d'autres collectivités publiques ou à des personnes privées et présentant des caractéristiques différentes de celles de l'emplacement occupé par la liste conduite par M. A ; qu'ainsi le tarif d'occupation du domaine public qui a été demandé à la liste conduite par M. A ne peut être regardé comme un don ou un avantage consenti par la ville, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui aurait altéré la sincérité du scrutin du 16 mars 2008 ; qu'il ne peut non plus justifier le rejet de son compte de campagne et son inéligibilité en qualité de conseiller municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène B, à M. Guy A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.