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11/05/2009 | FRANCE | N°325637

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2009, 325637


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. et Mme Driss A, demeurant ... ; M. et Mme Driss A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant

un visa de long séjour au jeune B afin de lui permettre d'entrer sur le te...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. et Mme Driss A, demeurant ... ; M. et Mme Driss A demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant un visa de long séjour au jeune B afin de lui permettre d'entrer sur le territoire français pour rejoindre ses parents adoptifs ;

2°) d'ordonner au consul général de France à Tanger (Maroc), sous astreinte, la restitution de documents officiels et notamment du passeport du jeune B délivrés lors de la demande de visa ;

3°) d'octroyer aux requérants la juste réparation de leur préjudice moral évalué à 10 000 euros, et

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence, dès lors qu'ils sont séparés de leur fils depuis plus de trois ans de manière injustifiée et prolongée et que privés de leurs passeports ils ne sont pas en mesure d'engager une procédure de regroupement familial ; que la décision de refus de visa est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été exigé l'exequatur afin que l'adoption soit légalement reconnue ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à leur vie familiale normale ; et qu'elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 9 septembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la kafala ne modifie pas les liens de filiation ni ne produit les effets de l'adoption ; que les requérants n'ont engagé aucune procédure d'adoption, ne précisent pas les liens qui les uniraient à l'enfant et ne justifient pas de leur capacité à l'héberger et à assurer son éducation de manière décente ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les requérants n'établissent pas entretenir de relations avec l'enfant ni être allés lui rendre visite ; qu'en outre, l'enfant réside chez une amie de la famille dont les liens avec l'enfant ne sont pas précisés ; que, par ailleurs, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas établi que l'enfant ait eu des relations avec les requérants, que la délivrance de l'acte de kafala n'a pas été précédée d'une enquête sociale et psychologique, que les requérants n'établissent pas être en mesure de l'héberger et que l'enfant, ne parlant pas français, a pu tisser des liens étroits avec la personne chez qui il réside depuis quatre ans ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où les requérants ne justifient pas maintenir une relation affective avec l'enfant ni participer à son entretien ou à son éducation ; que les autorités consulaires n'ont conservé aucun document original ; qu'enfin la demande de réparation du préjudice moral né de la décision de refus de visa est irrecevable dans la mesure où les requérants ne démontrent pas avoir saisi préalablement l'administration en ce sens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme Driss A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 mars 2009 à 11h30 au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée pour 15 jours ;

Vu, enregistré le 7 avril 2009 le nouveau mémoire en production présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui produit une traduction de l'ordonnance d'attribution de la kafala confiant l'enfant B aux requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 28 mars 2005 rendue par le juge chargé du notariat et des affaires de mineurs au tribunal de première instance de Ksar el Bebir au Maroc, les parents du jeune Abdel Jabbar ont confié l'enfant à M. et Mme Bechani, régulièrement installés en France, par voie de kafala ; que les requérants ne sauraient donc utilement faire valoir qu'ils seraient les parents adoptifs de l'enfant ; que la circonstance que le juge judiciaire français se serait mépris en estimant que la procédure d'exequatur n'était pas nécessaire ne saurait être opposée à l'administration ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte aux droits à la vie privée et familiale, et à la convention internationale des droits de l'enfant, ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que la requête doit donc être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325637
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2009, n° 325637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325637.20090511
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