Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 décembre 2006 et le 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Salem A demeurant 33, rue Anne Jacquin à Boulogne-Billancourt (92100) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 22 octobre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, 1995 et 1996 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'à la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1991 à 1993 et 1994 à 1996 ainsi que d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 et 1996, l'administration fiscale a d'une part, au titre des années 1991, 1992 et 1993, taxé d'office M. et Mme A à l'impôt sur le revenu sur la base de sommes regardées comme des traitements et salaires, et d'autre part, au titre des années 1995 et 1996, évalué d'office des bénéfices non commerciaux et taxé d'office des revenus d'origine indéterminée ; que, par une décision du 23 novembre 2007, le Conseil d'Etat a admis les seules conclusions du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 octobre 2006 qui a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté contre le jugement du 22 octobre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de décharge des impositions supplémentaires restant en litige qui sont relatives au chef de redressement afférent à la somme de 2 000 334 F taxée d'office au titre de l'année 1996 et à l'application des pénalités de mauvaise foi au titre des années 1995 et 1996 ;
Sur la taxation d'office de la somme de 2 000 334 F au titre de l'année 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont contesté la taxation d'office de la somme litigieuse au motif que celle-ci n'aurait fait que transiter un seul jour sur leur compte pour être reversée, à la demande et pour le compte de M. Hany C, à une société américaine Sip Technical Services, en paiement de travaux de réparation réalisés sur deux avions appartenant à la société HMS Airways dont M. C était l'ayant droit économique et M. A le vice-président directeur ; qu'ils ont produit devant la cour les documents attestant que la somme litigieuse, correspondant au montant de la facture établie par la société américaine, a été virée par M. C sur le compte de M. et Mme A le 13 mai 1996, et que ce même montant, augmenté de la somme de 85 $ correspondant à des frais bancaires, a été débité de leur compte, le lendemain, au bénéfice de la société créancière ; que dès lors, en jugeant que les contribuables n'établissaient pas la réalité des faits allégués, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
Sur l'application des pénalités pour absence de bonne foi au titre des années 1995 et 1996 :
Considérant que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme A n'ont soulevé de moyen et développé d'argument en appel qu'au regard de la motivation des pénalités ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en se bornant à relever que l'administration fiscale avait motivé l'application aux contribuables des pénalités pour absence de bonne foi sans rechercher si elle avait justifié de leur mauvaise foi, la cour se serait méprise sur le moyen invoqué devant elle et n'y aurait pas répondu, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il porte sur le chef de redressement afférent à la somme de 2 000 334 F taxée d'office au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond sur ce point, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. et Mme A établissent que la somme litigieuse n'a fait que transiter un seul jour sur leur compte pour être reversée, à la demande et pour le compte de M. Hany C, à une société américaine Sip Technical Services, en paiement de travaux de réparation réalisés sur deux avions appartenant à la société HMS Airways ; que par suite, les contribuables sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 octobre 2003, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre de l'année 1996, à raison de la taxation d'office de la somme de 2 000 334 F ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 octobre 2006 est annulé en tant qu'il porte sur le chef de redressement afférent à la somme de 2 000 334 F taxée d'office au titre de l'année 1996.
Article 2 : La base d'imposition de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l'année 1996, est réduite de la somme de 304 948,95 euros (2 000 334 F).
Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Salem A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.