Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Madame Honoré Delaroise A, demeurant 12, ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Douala (Cameroun), lui refusant un visa de long séjour au profit de ses six enfants Christian Kouega B, Anne-Madeleine Kameni B, Sandrine Dalida Asilieboue B, Gaspard Vidal Atiemeni B, Derick Daya B et Séverin Siewe B en qualité de descendants de français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de leur demande de visas dans un délai de 30 jours en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'il y a urgence, dès lors que la décision de refus de visa a pour effet de maintenir de jeunes enfants séparés de leur mère depuis plusieurs mois et que son fils Séverin Siewe présente des signes d'infirmité d'origine cérébrale nécessitant des soins dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 septembre 2003 et que ses enfants ont donc la qualité d'enfants à charge de ressortissant français ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de la vie familiale et à celui de ses enfants, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur des enfants d'être auprès de leur unique parent, elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les actes de naissance des enfants produits à l'appui de la demande de visas sont des actes authentiques ; que ce fait ne peut être mis en cause par l'administration qu'à la condition qu'elle diligente les vérifications susceptibles d'en apporter la preuve contraire, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la copie du recours présenté le 25 août 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'à l'inverse de ce que soutient la requérante, aucune demande de visa de long séjour pour ses enfants présumés n'a été enregistrée auprès des services consulaires à Douala (Cameroun) le 25 mars 2008 ; que s'il a été accusé réception du dépôt d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, celui-ci n'a pas été enregistré, faute pour la requérante de pouvoir apporter la preuve du dépôt des demandes de visa ; qu'ainsi, en l'absence de preuve de la saisine de la commission, préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours est irrecevable ; à titre subsidiaire, à supposer qu'une demande de visas puisse être identifiée dans les termes d'une lettre envoyée le 5 juin 2008 par le conseil de la requérante au consul général de France à Douala, que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; que le motif du refus de visa fondé sur le caractère non authentique des actes produits à l'appui de la demande n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que des doutes sérieux pèsent sur les intentions de la requérante, et que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a, par une décision en date du 14 décembre 2004 revêtue de l'autorité absolue de chose jugée, refusé la transcription desdits actes dans les registres de l'état civil français ; que le moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie familiale doit être écarté dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et que la requérante n'établit pas avoir maintenu un quelconque lien affectif avec les enfants, ni pourvu à leur entretien ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté dans la mesure où au aucun élément ne permet d'affirmer que l'intérêt supérieur des enfants, dont deux sont majeurs et ne peuvent pas s'en prévaloir, soit menacé ; que les procédures engagées à la suite du dépôt de demandes de visa en 2005 sont closes ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que des recours ont régulièrement été exercés contre la décision de refus de visa en date du 21 juin 2005, que la requérante s'est abstenue de contester la décision de refus de transcription des actes et qu'aucune nouvelle demande de visa ne pourra être instruite tant que la filiation des enfants ne sera pas établie ; que les problèmes de santé de l'enfant Séverin Siewe ne sont pas sérieusement établis et ne sauraient justifier une urgence à statuer ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2009, présenté par Mme Honoré Delaroise A qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que ni l'existence d'une demande de visas formulée le 25 mars 2008, ni celle d'une saisine de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ne peuvent être contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 avril 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;
- Mme Honoré Delaroise A ;
- le représentant de Mme A ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant que, par une décision du 22 janvier 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête n° 289811 de Mme A tendant à l'annulation d'une décision du 21 juin 2005 du consul de France à Douala refusant à ses six enfants de nationalité camerounaise des visas de long séjour au motif que l'existence d'un lien de filiation entre la requérante et les enfants pour lesquels les visas étaient demandés n'était pas établie, les documents d'état civil produits présentant un caractère frauduleux ;
Considérant qu'en admettant même qu'une nouvelle demande de visas de long séjour ait été faite pour les six enfants en cause lors de leur venue au consulat de France à Douala le 25 mars 2008, les copies d'actes d'état civil produits pour justifier de leur filiation ne diffèrent pas de ceux qui figuraient au dossier de la demande de visas précédente et dont l'inauthenticité ressortait d'une vérification effectuée auprès des autorités locales à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes ;
Considérant qu'eu égard au caractère inauthentique des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa, ni le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant n'est, en l'état de l'instruction, propre à faire douter de la légalité des décisions implicites attaquées ; que la requête de Mme A ne peut dès lors qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.