Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juillet 2007 du consul de France à Brazzaville (République Démocratique du Congo), refusant un visa de long séjour à l'enfant Pledy A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Brazzaville de réexaminer la demande de visa présentée pour Pledy A dans la semaine de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise génétique permettant l'identification du lien de filiation au moyen des empreintes génétiques entre lui et le jeune Pledy A ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa opposé au jeune Pledy a pour effet de le maintenir au Congo, à la charge de sa mère qui est en situation financière difficile et incapable de subvenir à ses besoins, alors qu'il a été confié à la garde de son père et soumis à l'autorité parentale de celui-ci par une ordonnance du juge des enfants de Brazzaville en date du 14 septembre 2005 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est fondée à tort sur le caractère non authentique des actes produits à l'appui de la demande de visa ; qu'en effet l'erreur matérielle que comportait l'acte de naissance produit, et qui a justifié sa reconstitution, ne saurait créer un doute sur son authenticité ; qu'un grief de tardiveté ne saurait être opposé à un acte rectifié ; que la présence de deux certificats relatifs à cet acte de naissance, un de destruction et un autre de confirmation, ne fait que confirmer que cette erreur matérielle a été rectifiée, conformément à une demande du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ; que l'authenticité des actes produits à l'appui de la demande n'a pas été contestée par les services de la préfecture ; à titre subsidiaire, qu'il consent à ce qu'un test génétique soit pratiqué afin de prouver qu'il est bien le père du jeune Pledy ; qu'en le privant de la présence de son fils malgré le jugement lui attribuant la garde de celui-ci, la décision porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur de l'enfant de quitter la situation dangereuse qui est la sienne au Congo pour rejoindre son père et suivre une scolarité en France, elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision de refus de visa n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est résulté de la vérification à laquelle ont procédé les autorités consulaires que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa n'est pas authentique ; que le nouvel acte de naissance, produit pour la première fois à l'appui du recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est un acte reconstitué quelques jours avant la demande de visa, qui n'a pas été soumis aux autorités consulaires et qui ne saurait prouver ni l'identité ni la filiation de l'enfant ; que l'établissement et la production tardifs d'un jugements de reconstitution de cet acte ne sont pas de nature à faire regarder comme authentiques les actes de filiation initialement produits ; que la demande de rectification d'erreur matérielle était superfétatoire et renforce les doutes sur l'authenticité de l'acte originel ; qu'aucune autre pièce n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission sur le défaut de valeur probante des documents produits, ni à établir un lien de filiation entre le requérant et l'enfant ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et que le requérant n'établit pas avoir maintenu un quelconque contact avec l'enfant ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'intérêt supérieur de l'enfant serait de vivre en France auprès du requérant ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le lien de filiation n'est pas établi, que le requérant n'apporte aucun élément justifiant l'existence de liens affectifs et financiers avec l'enfant et qu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité de lui rendre visite au Congo ni de subvenir à ses besoins depuis la France ; que les conclusions du requérant tendant à ordonner une expertise génétique doivent également être rejetées, en l'absence de publication du décret nécessaire à la mise en oeuvre de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 avril 2009 à 14h au cours de laquelle ont été entendus :
- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guy A, de nationalité congolaise, a conclu en avril 2002 un pacte civil de solidarité avec Mlle B, de nationalité française ; que de leur union sont nés deux enfants en 2003 et 2005 ; que M. A a présenté le 27 avril 2006 une demande de regroupement familial en faveur de son fils Pledy, né le 8 mai 1996 à Brazzaville et que cette demande a été agréée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2007 ; que, toutefois, les vérifications faites par les autorités consulaires françaises à Brazzaville de l'acte de naissance du jeune Pledy produit par M. A ont conduit à éprouver des doutes sur l'authenticité de ce document ; qu'un refus de visa, confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a en conséquence été opposé par le consul général de France à Brazzaville ;
Considérant que le caractère fallacieux des documents d'état civil produits à l'appui d'une demande de visa est au nombre des motifs d'ordre public qui peuvent légalement justifier un refus de visa, alors même que l'autorité préfectorale a donné son accord à un projet de regroupement familial ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande présente un caractère apocryphe ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de visa contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte excessive au droit du requérant et de sa famille à une vie familiale normale n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur le refus de visa dont la suspension est demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A ne peut être accueillie ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Guy A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.