Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fouzi A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vuitton de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 22 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que M. A soutient qu'aucun motif tiré de l'ordre public ne saurait lui être légalement opposé, dès lors que l'abrogation d'un précédent arrêté d'expulsion pris à son encontre atteste de sa bonne conduite ; que toutefois, il ressort du dossier que le refus de visa opposé au requérant n'a pas été fondé sur un motif tiré de l'ordre public, mais sur l'insuffisance de ses ressources ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de sa requête, de nature à justifier de ses ressources ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'établit pas en quoi la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouzi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.