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27/04/2009 | FRANCE | N°300091

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2009, 300091


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquel

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998, d'autre part, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'a rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Jacqueline A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Jacqueline A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 et de la période du 1er janvier au 30 septembre 1999 ainsi que de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; que Mme A a demandé à faire l'objet d'une imposition distincte au motif qu'elle ne vivait plus sous le même toit que son époux ; qu'elle demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 7 novembre 2006 qui a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, sur appel du ministre, remis à sa charge les impositions dont le tribunal administratif de Versailles lui avait accordé la réduction au titre de 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...)/ 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables. / Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, pour le calcul de l'impôt dû au titre d'une année, le régime d'imposition des époux, commun ou distinct, est, en principe, celui correspondant à leur situation familiale au 1er janvier, il en va autrement lorsqu'au cours d'une même année les époux se trouvent, selon les périodes, tantôt en situation d'imposition commune, tantôt en situation d'imposition distincte ; qu'ainsi, en considérant que l'imposition distincte réclamée par Mme A supposait qu'elle établisse l'existence d'une résidence séparée au 1er janvier de chaque année d'imposition, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a conclu un contrat de bail débutant le 13 août 1997 pour un appartement situé à Paris alors que Mme A résidait à Neuilly-sur-Seine ; qu'il a acquitté au moins treize mensualités au titre de ce contrat ; que c'est à cette adresse que l'avocat de Mme A lui a envoyé en février 1998 le courrier lui annonçant l'engagement de la procédure de divorce pour régulariser judiciairement votre situation de fait ; que l'employeur de M. B a mentionné cette même adresse sur une lettre de licenciement établie le 12 avril 1998 ; qu'après avoir pris en location un nouvel appartement à Paris en novembre 1998, M. B y a fait envoyer des factures d'équipement ménager ; que cette dernière adresse figure sur un certificat de travail en date du 25 février 1999 et une facture Peugeot du 28 août 1999 ; qu'ainsi, la requérante établit que M. B ne vivait plus sous le même toit que son épouse à partir du 13 août 1997 ; que par suite, alors qu'il est constant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme A est en droit d'être assujettie à une imposition séparée à partir de cette date, en application des dispositions précitées du 4 de l'article 6 et du 2 de l'article 196 bis du code général des impôts, sans qu'y puissent faire obstacle les circonstances que les déclarations d'impôt des années 1997 et 1998 ont été signées par les deux époux et que Mme A n'avait pas formulé de demande d'imposition distincte au cours du contrôle fiscal dont les époux ont fait l'objet ; qu'ainsi Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles ne lui a pas accordé la réduction des impositions contestées au titre de la période du 13 août au 31 décembre 1997 et de l'année 1998 et que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le même tribunal a accordé à Mme A la réduction des impositions contestées au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par Mme A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté.

Article 3 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles Mme A doit être assujettie au titre de la période du 13 août 1997 au 31 décembre 1997 et de l'année 1998 sont établies sur la base de ses seuls revenus.

Article 4 : Mme A est déchargée de la différence entre les impositions litigieuses établies au nom des époux B au titre de la période du 13 août 1997 au 31 décembre 1997 et de l'année 1998 et les impositions établies conformément à l'article 3.

Article 5 : Le jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles et 3 et 4 de la présente décision.

Article 6 : L'Etat versera la somme de 5 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300091
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 300091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300091.20090427
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