Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nadeem A, demeurant chez M. Khadim ... au Pakistan ; M. Nadeem A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 28 décembre 2008 contre la décision implicite du consul général de France à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Islamabad de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que le refus de visa contesté a pour effet de prolonger la séparation contrainte des époux ; qu'ils vivent dans des conditions précaires lorsque sa femme et sa fille le rejoignent au Pakistan ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle méconnaît l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucun des motifs de refus de visa prévus à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut lui être opposé ; qu'en effet, la réalité et la sincérité de son mariage n'est pas contestable et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu, enregistré le 30 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision n'avait pas à être motivée dès lors que le visa a été refusé au requérant en raison de la menace que sa présence sur le territoire français constitue pour la sûreté de l'Etat ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le refus a été pris pour des motifs touchant à la sécurité publique, au regard de l'avis défavorable formulé en juin 2008 par la direction de la surveillance du territoire du ministère de l'intérieur ;
Vu, enregistré le 31 mars 2009, le mémoire en réplique présenté par M. Nadeem A qui persiste dans les conclusions et présente les mêmes moyens ; il soutient en outre que le motif qui résulte du mémoire du ministre est en contradiction avec le fait que le consulat général à Islamabad a prié le requérant de se présenter à l'Ambassade de France ; que par ailleurs un nouveau formulaire de demande de visa d'établissement lui a été remis sur place ; qu'ainsi cette contradiction laisse penser qu'une erreur d'identité a été commise entre la personne signalée par la direction de la surveillance du territoire et le requérant ;
Vu enregistré le 1er avril 2009, les observations présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de la commission de recours contre les refus de visa s'est substituée à celle des autorités consulaires ; qu'aucune erreur sur la personne n'a été commise dans la mesure où le refus de visa a été pris au vu du formulaire de visa sur lequel figure l'indication des date et lieu de naissance du requérant ainsi qu'une photographie d'identité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Nadeem A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 2 avril 2009 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat du requérant ;
- Mme Syed, épouse du requérant ;
- Me Maaouia, représentant du requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que, pour justifier le refus de visa opposé à M. Nadeem A, ressortissant pakistanais, conjoint de ressortissant français, le ministre fait valoir que la direction de la surveillance du territoire du ministère de l'intérieur a émis, en juin 2008, un avis défavorable, pour des raisons de sûreté nationale, à la délivrance d'un visa à l'intéressé ; que, d'une part, l'obligation de motivation des décisions de refus de visa à un étranger conjoint de ressortissant français n'est en tout état de cause prévue par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat ; que, d'autre part, si M. A soutient que l'administration a commis une erreur sur la personne, le nom patronymique A étant très répandu au Pakistan, il résulte de l'instruction que l'avis de la direction de la surveillance du territoire du ministère de l'intérieur a été émis au vu d'un formulaire de visa sur lequel figurait, outre son nom patronymique, l'indication de ses date et lieu de naissance et une photographie d'identité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas motivé et méconnaîtrait l'article L. 211-2-1 ne sont pas en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. Nadeem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.