La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2009 | FRANCE | N°325171

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2009, 325171


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2009, présentée par Mme Saadia A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de court séjou

r pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2009, présentée par Mme Saadia A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa dans la semaine de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée eu égard à son âge et dès lors qu'elle n'a pas vu ses enfants et petits enfants depuis un an et sept mois ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle dispose de garanties financières suffisantes ; que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas avéré, l'intéressée ayant effectué à plusieurs reprises des voyages en France ; que la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie de la décision contestée ;

Vu la copie du recours contre cette même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante n'invoque aucune circonstance particulière ; qu'il n'existe pas de doute quant à la légalité de la décision ; qu'elle est justifiée par l'insuffisance des garanties financières invoquées ; qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il n'est pas démontré que ses enfants et petits enfants sont dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc ; qu'il existe, en outre, un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en effet, Mme A qui est sans emploi au Maroc et ne dispose d'aucune ressource propre souhaite venir en France pour y être soignée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 avril 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante Mme A ;

- les enfants de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité marocaine, âgée de 69 ans, réside au Maroc avec son mari ; que ses enfants et petits enfants, tous de nationalité française, résident en France ; qu'elle a obtenu par le passé à plusieurs reprises un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision de rejet opposée à la demande de visa de court séjour qu'elle a présentée le 16 août 2007 ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au long délai écoulé depuis la dernière visite en France de Mme A, à son âge et au fait que la circoncision de l'un de ses petits fils a été repoussée dans l'attente de la délivrance du visa de court séjour, le refus qui lui a été opposée crée une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A, qui sera hébergée par un membre de sa famille, justifie de ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour en France ; que, compte tenu du fait que son mari réside au Maroc et qu'elle a effectué à plusieurs reprises des voyages en France, la circonstance qu'elle soit sans emploi au Maroc et alors même qu'il est fait état de ses problèmes de santé, n'est pas à elle seule propre à faire craindre un détournement de l'objet du visa ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de visa qui lui a été opposé apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de visa de court séjour de Mme A ; que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros doit être mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant un visa de court séjour à Mme Saadia A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme Saadia A au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Saadia A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Saadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325171
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 325171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325171.20090410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award