Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahboob A, domicilié ... ; Mahboob A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2008 du consul général de France à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa de long séjour au profit de son épouse et de ses enfants au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que ses enfants sont privés de la proximité de leur deux parents ; que l'urgence résulte également des tentatives d'extorsion de fonds et des menaces d'enlèvement dont font l'objet sa femme et ses enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision du consul est insuffisamment motivée en droit et en fait ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'en effet, ni le consul ni la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'ont mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant est prêt à accepter le passage de tests génétiques pour établir un lien de filiation ; qu'en n'apportant pas la preuve que les documents d'état civil étaient de faux documents, le consul et la commission de recours contre les refus de visa ont violé l'article 47 du code civil ; qu'en outre leurs décisions reposent sur une erreur matérielle ; que la décision du consul porte une atteinte disproportionnée au droit des membres de sa famille au respect de leurs vies privées et familiales ; que si les actes d'état civil s'avéraient ne pas être authentiques, cette erreur devrait être regardée comme étant imputable aux autorités chargées de l'état civil au Pakistan ; que la décision de refus de visa procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;
Vu, enregistré le 30 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour faire droit aux demandes d'injonction présentées par le requérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du consul est inopérant, la décision de la commission de recours contre les refus de visa s'étant substituée à celle du consul ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, c'est après vérification par un avocat agréé auprès de l'ambassade de France à Islamabad que les actes de naissance ont été considérés comme n'étant pas authentiques ; que ces actes ne présentent donc aucune valeur juridique probante et ne peuvent attester ni de l'identité des demandeurs de visa, ni de leur filiation avec le requérant ; que le requérant ne saurait proposer le passage de tests génétiques dès lors que la loi ne prévoit la vérification de la filiation des enfants qu'avec leur mère ; qu'il n'y a pas de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'identité des enfants n'est pas établie avec certitude ; que par ailleurs le requérant n'apporte pas la preuve qu'il entretient ou maintient des relations régulières avec sa famille et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; que l'urgence n'est pas caractérisée en l'absence de relations entre le requérant et sa famille ainsi qu'au regard du caractère apocryphe des documents d'état civil ;
Vu, enregistré le 1er avril 2009, le mémoire en réplique présenté par M. Mahboob A qui persiste dans les conclusions et présente les mêmes moyens ; il soutient en outre que la vérification des actes d'état civil effectuée par un avocat agréé n'a pas de valeur probante ; qu'en effet, le ministre ne produit pas un document émanant de l'administration pakistanaise ; que seuls des officiers ministériels peuvent rédiger des constats ; que ce document rédigé en anglais n'a pas fait l'objet d'une traduction en français ; qu'il participe à l'entretien de sa famille en donnant de l'argent à sa femme lors de ses déplacements au Pakistan ou par le biais de compatriotes se rendant sur place ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mahboob A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 2 avril 2009 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Mahboob A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mahboob A, ressortissant pakistanais né le 12 août 1969, qui se trouve en France depuis 1988 et qui est titulaire d'une carte de résident, s'est vu opposer un refus à la demande de visas présentée pour son épouse Fayyaz B et ses deux enfants Hamza C et Mohammad D, au motif que la filiation avec ces enfants n'était pas établie du fait que les actes de naissances produits ne pouvaient pas être considérés comme étant des actes authentiques ; que les autorités consulaires ont fait procéder à des vérifications auprès des centres d'état-civil par l'intermédiaire d'un avocat agréé auprès de l'ambassade de France à Islamabad ; qu'il en ressort que l'acte de naissance portant les références mentionnées par le requérant serait enregistré au nom de Ali E, né le 19 septembre 1967 ; qu'en outre, M. Mahbood A ne produit pas de pièces établissant qu'il participerait à l'entretien et à l'éduction des enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au défaut d'authenticité des actes de naissance produits par l'intéressé n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il en est de même par suite, du moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit des membres de la famille A au respect de leurs vies privées et familiales tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, les conclusions à fin d'injonction ; qu'il en va de même, par suite, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Mahboob A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. Mahboob A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.