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10/04/2009 | FRANCE | N°309101

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 309101


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat en application des articles R. 222-13 9° et R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée pour M. Honoré A ;

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2007 et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Honoré A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jug

ement du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande t...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat en application des articles R. 222-13 9° et R. 351-2 du code de justice administrative la requête présentée pour M. Honoré A ;

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2007 et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Honoré A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2007 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2006 du maire de la commune de Drap déclarant en état de péril imminent le mur de soutènement bordant le Vieux-Chemin-du-Château et l'enjoignant à prendre des mesures conservatoires dans un délai de 8 jours ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Drap en date du 4 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Drap,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Drap ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Drap du 4 juillet 2006 déclarant en état de péril imminent le mur de soutènement bordant le Vieux-Chemin-du-Château et lui enjoignant de prendre les mesures conservatoires qu'il indique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mur en cause a été édifié par la commune de Drap sur une emprise cédée par M. A afin de permettre l'élargissement de la voie publique le long de sa propriété et d'assurer la sécurité de cette voie en contenant les terres qui la surplombent ; que, par suite, en refusant de caractériser le mur comme un accessoire indispensable de la voie publique le tribunal administratif a donné aux faits une qualification juridique erronée ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte ce qui été dit plus haut que, alors même que le terrain sur lequel il est édifié n'a pas fait l'objet d'un acte écrit de cession entre M. A et la commune, le mur en cause a le caractère d'une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable ; que, par suite, la procédure de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, laquelle par sa nature même se déroule entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, ne pouvait légalement être appliquée en l'espèce ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du maire de Drap en date du 4 juillet 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Drap, au titre des instances engagées devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le versement à M. A de la somme de 4 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Drap et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Drap du 4 juillet 2006 est annulé.

Article 3 : La commune de Drap versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Drap tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Honoré A et à la commune de Drap.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309101
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 309101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309101.20090410
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