Vu le pourvoi enregistré le 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, d'une part, le jugement du 17 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté la demande de M. Erick A tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, a décidé de faire examiner son dossier par le comité médical supérieur, d'autre part, cette décision ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique du 3 février 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 14 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2005 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la lettre du 18 février 2000 par laquelle le préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, a informé M. A qu'il saisissait pour avis le comité médical supérieur de son dossier et, dans l'attente de cet avis, suspendait les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2000 portant suspension de son traitement pour absence de service fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente ...un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire , peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, victime le 19 octobre 1998 d'un accident reconnu imputable au service, a repris ses fonctions à compter du 27 octobre 1998 ; qu'il a ensuite bénéficié, du 13 janvier au 24 novembre 1999, d'arrêts de travail pour maladie à l'issue desquels le comité médical interdépartemental de Metz l'a reconnu apte à reprendre ses fonctions à compter du 25 novembre 1999 ; qu'à la suite d'un certificat médical établi à la demande de M. A par le docteur Flatters le 1er février 2000 concluant à ce qu'il soit sursis à la reprise du travail et à un réexamen de l'intéressé, le préfet a fait savoir à ce dernier, par courrier du 18 février 2000, que son dossier serait réexaminé par le comité médical supérieur et l'arrêté du 31 janvier 2000 portant suspension de son traitement provisoirement suspendu ; que la cour administrative d'appel de Nantes, en analysant cette décision comme un refus de reconnaître l'imputabilité des arrêts maladie intervenus entre le 13 janvier et le 24 novembre 1999 à l'accident de service d'octobre 1998 et de conserver à l'intéressé l'intégralité de son traitement pendant cette période puis en l'annulant au motif qu'elle aurait du être précédée d'une saisine pour avis de la commission de réforme en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 s'est méprise sur la portée de la décision attaquée ; que son arrêt doit par suite être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la saisine du comité médical supérieur n'aurait pas été motivé manque en fait ; qu'il y a lieu, d'autre part, par adoption des motifs retenus par le premiers juges, d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par M. A ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 juin 2007 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2005 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, en date du 18 février 2000 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Erick A.