La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2009 | FRANCE | N°309520

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 309520


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE (OGIF), dont le siège est 39 avenue de Friedland à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versai

lles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser u...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE (OGIF), dont le siège est 39 avenue de Friedland à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 564,40 euros avec intérêt au taux légal en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice et la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif de Versailles a été saisi par une requête présentée par un avocat pour la société anonyme OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE représentée par ses représentants légaux ; que le préfet des Hauts-de-Seine ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que l'identité de ces représentants n'était pas indiquée et que les mandats les habilitant à ester en justice au nom de la société n'étaient pas produits, la société a versé au dossier un document faisant apparaître le nom des représentants légaux de la société, à savoir le président-directeur général et le directeur général délégué ; qu'en rejetant la requête comme irrecevable au motif que l'identité du représentant de la société n'avait pas été indiquée, alors que ces personnes tiraient l'une et l'autre des dispositions de l'article L. 225-56 du code de commerce la qualité pour agir en justice au nom de la société, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ;

Considérant que la décision implicite, née le 20 octobre 2004, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prêter à la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant la libération d'un local lui appartenant engage la responsabilité de l'Etat jusqu'au 30 juin 2005, date à laquelle ce concours lui a finalement été accordé ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des pertes de loyers subies par la société pendant la période de responsabilité de l'Etat et des troubles de toute nature ayant résulté pour elle du refus de concours de la force publique en lui allouant une indemnité de 5 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE une indemnité de 5 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005 et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE-DE-FRANCE et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309520
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. QUALITÉ POUR AGIR. REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES. - CONTESTATION - AVOCAT D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME - INDICATION DU NOM DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX (ART. L. 225-56 DU CODE DE COMMERCE) - RÉGULARISATION.

54-01-05-005 Avocat ayant valablement régularisé une requête à laquelle était opposée une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, en produisant devant le tribunal administratif un document faisant apparaître le nom des représentants légaux de la société (président-directeur général et directeur général délégué), lesquels tiraient des dispositions de l'article L. 225-56 du code de commerce la qualité pour agir au nom de la société.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 309520
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309520.20090330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award