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24/03/2009 | FRANCE | N°324550

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 mars 2009, 324550


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. Lionel A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Bangui (République Centrafricaine) lui refusant un visa de long séjour

en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. Lionel A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Bangui (République Centrafricaine) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; que l'état de santé de son épouse nécessite la présence de son mari à ses côtés ; que le couple se trouve dans une situation financière délicate ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la sincérité et la réalité de l'union entre les époux n'est pas contestable ; que l'utilisation d'un titre de séjour falsifié ne fait pas naître une menace à l'ordre public ; que dès lors le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 10 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du présent litige ; qu'en effet, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'étant pas compétente en matière de refus de séjour, sa décision ne s'est pas substituée à celle du préfet de l'Hérault ; que, dès lors, le recours doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision préfectorale refusant le titre de séjour et, par suite, doit être transmis au tribunal administratif compétent en vertu de dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Lionel A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 13 mars 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Christophe NICOLAY, avocat au conseil et à la cour de cassation, représentant du requérant ;

- M. Lionel A ;

- Mme Mah-Titaua B, épouse du requérant ;

Considérant que M. Lionel A, ressortissant centrafricain, est entré régulièrement en France en octobre 2003 ; qu'à la suite de son mariage avec Mme Mah-Titaua A, ressortissante française, il a formé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que le 26 juin 2007, dans le cadre de l'instruction de cette demande de titre de séjour, le préfet a saisi le consul général de France à Bangui d'une demande de visa, conformément au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'à la suite du silence gardé par les autorités consulaires pendant plus de deux mois sur cette demande, M. A a saisi la commission de recours contre les refus de visa d'un recours dirigé contre la décision implicite de refus de visa du consul général de France à Bangui ; que l'intéressé demande au Conseil d'Etat la suspension de la décision implicite de la commission rejetant son recours ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; qu'il est constant que la présente requête est dirigée contre une décision implicite de refus de la commission de recours contre les refus de visa ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que le litige mettrait en cause la décision préfectorale de refus de séjour, qui relève de la compétence du tribunal administratif, le recours formé par le requérant devant la commission n'était pas dirigé contre le refus de titre de séjour, mais contre le refus de visas émanant des autorités consulaires ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du présent recours ;

Sur l'urgence :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant que le recours devant la commission des recours contre les refus de visas à la suite duquel est née la décision litigieuse a été formé le 25 octobre 2007 ; que la demande de suspension de cette décision n'a toutefois été présentée par le requérant devant le Conseil d'Etat que le 28 janvier 2009 ; que si M. A soutient que l'urgence serait justifiée par le risque de reconduite à la frontière qui résulte du caractère irrégulier de son séjour, ce dernier est essentiellement imputable à la décision préfectorale de refus du titre de séjour qui ne fait pas l'objet du présent litige ; qu'ainsi la suspension du refus de visa n'aurait en tout état de cause aucune incidence directe et immédiate sur la situation du requérant au regard de la régularité de son séjour ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée serait remplie, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa de long séjour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Lionel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Lionel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324550
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2009, n° 324550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324550.20090324
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