Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION, dont le siège est 6 rue Jean Charlier PK 4, BP 2956 à Nouméa (98846 Cedex) ; la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 juin 2005 du tribunal administratif de Nouméa annulant la décision du 15 septembre 2004 du directeur du travail de Nouvelle-Calédonie refusant le licenciement de M. Kalisito A ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Vu la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'autorisation de licencier M. Kalisito A, salarié protégé, présentée par la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION a été rejetée par une décision du 15 septembre 2004 du directeur du travail de Nouvelle-Calédonie ; que le tribunal administratif de Nouméa a annulé ce refus par un jugement du 2 juin 2005 ; que la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Paris qui a annulé ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 de la délibération du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie du 10 mai 1989 relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés, alors en vigueur : Le licenciement [d'un salarié protégé] ne peut intervenir qu'en respectant la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article 75 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985. / La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ Cette demande énonce le motif du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier du 9 août 2004 par lequel la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION a demandé l'autorisation de licencier M. Kalisito A ne comportait l'énoncé d'aucun motif justifiant l'engagement de la procédure de licenciement, sans que puisse être regardé comme tenant lieu d'un tel énoncé le renvoi à des pièces justificatives jointes, y compris au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité d'entreprise avait été consulté sur ce projet de licenciement ; que, dans ces conditions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article 160 de la délibération du 10 mai 1989 précitées n'avait pas été satisfaite et que, par suite, l'autorité administrative avait pu légalement rejeter la demande d'autorisation de licenciement dont elle était saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION la somme que demande la Nouvelle-Calédonie au titre des frais de même nature exposés par elle ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE VIGILANT HERMES PROTECTION, à M. Kalisito A et à la Nouvelle-Calédonie.