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16/03/2009 | FRANCE | N°321272

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2009, 321272


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EPRIM OUEST, dont le siège est 2, allée Nicolas Leblanc BP 416 à Vannes (56010 cedex), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EPRIM OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'u

ne part, à la suspension de la délibération du conseil municipal de Sé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EPRIM OUEST, dont le siège est 2, allée Nicolas Leblanc BP 416 à Vannes (56010 cedex), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EPRIM OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la délibération du conseil municipal de Séné du 27 juin 2008 retirant sa délibération du 28 février 2008 relative à la cession partielle d'un ancien chemin communal déclassé, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Séné de signer l'acte de cession du terrain dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE EPRIM OUEST et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Séné,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SOCIETE EPRIM OUEST et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Séné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 21 janvier 2008, le maire de la commune de Séné (Morbihan) a délivré à la SOCIETE EPRIM OUEST un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier ayant pour assiette foncière un terrain d'une superficie de 11 969 m², appartenant à Mme Guyodo, et une parcelle de 763 m² appartenant à la commune et correspondant à un chemin communal ; que, par délibération du 27 juin 2008, le conseil municipal de Séné a retiré la délibération du 28 février 2008, par laquelle il avait décidé de céder ce chemin communal à la SOCIETE EPRIM OUEST pour la réalisation de son projet, après en avoir prononcé le déclassement ; que la SOCIETE EPRIM OUEST se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 27 juin 2008 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'un acte administratif, peut l'ordonner à la double condition qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte et que l'urgence le justifie ; que cette dernière condition implique que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération contestée, la SOCIETE EPRIM OUEST a fait valoir que cette décision lui occasionnerait un grave préjudice financier, en l'empêchant de réaliser, dans sa cohérence d'ensemble, le projet immobilier pour lequel un permis de construire lui a été accordé, alors qu'elle était mise en demeure par Mme Guyodo d'acquérir à court terme son terrain ; qu'en jugeant toutefois que cette décision ne préjudiciait pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, pour regarder la condition d'urgence comme remplie, après avoir relevé, d'une part, que la SOCIETE EPRIM OUEST n'établissait pas que le projet constituait un ensemble cohérent ne pouvant subir aucune adaptation pour tenir compte de la contrainte nouvelle créée par la délibération contestée et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas du dossier que la commune refuserait par avance de lui accorder un permis modificatif, dès lors que, par une lettre du 8 juillet 2008, cette même collectivité l'avait incitée à présenter une demande en ce sens, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni insuffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, la SOCIETE EPRIM OUEST n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE EPRIM OUEST la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Séné au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE EPRIM OUEST est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE EPRIM OUEST versera à la commune de Séné la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EPRIM OUEST et à la commune de Séné.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321272
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 321272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : ODENT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321272.20090316
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