La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°291153

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 291153


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronan A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan sur sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2007, en qualité de père de trois enfants, et d'aut

re part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan, au titre de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ronan A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan sur sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2007, en qualité de père de trois enfants, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan, au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de la pension civile de retraite demandée à compter du 1er janvier 2007, avec prise en compte des bonifications pour enfants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire à la direction départementale de l'équipement du Morbihan et père de trois enfants, a demandé, le 18 janvier 2005, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2007 ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite du préfet du Morbihan ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : La liquidation de la pension intervient : (...) / 3º Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2005 : I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. / Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité, (...) b) Du congé de paternité, (...) c) Du congé d'adoption, (...) d) Du congé parental, (...) e) Du congé de présence parentale, (...) f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...) / III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle. ;

Considérant qu'aux termes du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; que le droit ouvert par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à tout fonctionnaire remplissant les conditions qu'elles définissent est relatif non à la cessation du service ou à la radiation des cadres mais à l'entrée en jouissance immédiate de la pension avant l'âge de la retraite ; qu'il porte ainsi sur le droit à pension et constitue dès lors, quelle que soit la nature de l'emploi que détenait le fonctionnaire, un droit à caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour être compatible avec ces stipulations, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ;

Considérant que les dispositions du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 qui ont pour effet de rendre applicables les dispositions du I du même article aux actions en justice engagées avant leur entrée en vigueur en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions auxquelles elles se substituent ne peuvent être regardées comme reposant sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; que ces dispositions rétroactives, ayant pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles engagées par des fonctionnaires s'étant vu refuser le bénéfice des dispositions alors applicables de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, méconnaissent les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle de l'objet même de ces stipulations que cette incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, soit le 12 mai 2005, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ; que si M. A a demandé, le 18 janvier 2005, à être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2007 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet par le préfet du Morbihan, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes le 8 avril 2005 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation du § 1 de l'article 6 de la convention susvisée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. A est recevable à invoquer pour la première fois en cassation, le moyen tiré de cette erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle l'intéressé demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er janvier 2007 ; qu'à cette date les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et celles de l'article R. 37 du même code dans leur rédaction issue du décret du 10 mai 2005 étaient en vigueur depuis le 12 mai 2005 ; que dès lors, ces dispositions sont applicables à M. A, et ce, sans effet rétroactif ; que sont, par suite, inopérants les moyens tirés de ce que les dispositions du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, de par leur effet rétroactif, méconnaîtraient les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur./ Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que, cependant, le même article précise en son paragraphe 4 que : Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ; qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est garanti par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne n'interdisait pas que la réglementation nationale fixe une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficie principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant que M. A ne soutient pas avoir interrompu son activité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan lui ayant refusé le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 1er janvier 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de l'admettre au bénéfice d'une telle pension à compter de cette date doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ronan A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291153
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 291153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:291153.20090311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award