Vu, 1°, sous le numéro 318282 le recours, enregistré le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d'une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, l'arrêté du 11 août 2003 du préfet de la Haute-Garonne accordant un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais à la Société Seris Eole SAS devenue la SOCIETE BORALEX AVIGNONNET SAS ;
Vu, 2° sous le numéro 319260, la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, dont le siège est 71 rue Jean-Jaurès à Blendecques (62575) ; la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d'une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a accordé un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrand le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public,
- les nouvelles observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand ;
Considérant que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré sous le n° 318282, et la requête de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, enregistrée sous le n° 319260, tendent au sursis à l'exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond... » ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et par la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS pour demander le sursis à exécution de l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 août 2003 accordant à la société Seris Eole SAS, devenue la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, un permis de construire deux éoliennes ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'ainsi, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS ne sont pas fondés à demander le sursis à exécution de cet arrêt ; que, dès lors, les conclusions présentées par la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat et de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS le versement par chacun d'eux de la somme de 1.500 euros à la commune de Montferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS verseront chacun une somme de 1.500 euros à la commune de Montferrand au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et à la commune de Montferrand.