Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de La Bonneville sur Iton (27190) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si la profession de foi que le maire sortant de la commune, M. A, tête de la liste « Bien vivre à la Bonneville », a adressée aux électeurs, comportait la mention « sans panachage ni rature », cette mention, qui avait pour but d'inviter les électeurs à élire tous les candidats de la liste, ne peut être regardée comme une information erronée relative au mode de scrutin applicable à la commune ayant été susceptible de fausser le scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le tract de la même liste diffusé le vendredi 7 mars aux électeurs de la commune comportait des critiques à l'égard des positions prises par M. B, tête de la liste « La Bonneville autrement », les termes retenus et les arguments employés n'excédaient pas les limites de la polémique électorale et n'ont pu, en tout état de cause, compte tenu de l'écart des voix, altérer les résultats du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A a utilisé, pour sa liste, contrairement aux prescriptions de l'article L.48 du code électoral, des documents de propagande imprimés sans mention du nom de l'imprimeur, cette circonstance ne saurait être de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » ; que ni la présentation par M. A, dans la profession de foi de sa liste, du bilan de son action comme maire sortant, ni l'éditorial du bulletin municipal de janvier 2008 rappelant les réalisations municipales et notamment la prochaine inauguration de l'école, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune proscrite par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du scrutin du 9 mars relatif à l'élection des conseillers municipaux de La Bonneville sur Iton ;
Sur les conclusions de M. A et de ses colistiers relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applications des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent B et à M. Robert A.
Copie pour information sera transmise à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.