Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LE CROTOY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LE CROTOY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, a suspendu l'exécution de la décision en date du 21 mai 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LE CROTOY a retiré l'autorisation de construire qui avait été délivrée le 5 mars 2008 à M. Christophe A et refusé le permis de construire qu'il demandait ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la COMMUNE DE LE CROTOY, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Plantis,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigée contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision , qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce pourvoi devient sans objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par la COMMUNE DE LE CROTOY contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qui a suspendu l'exécution de la décision en date du 21 mai 2008 par laquelle le maire de LE CROTOY a retiré le permis de construire qui avait été délivré à M. A le 5 mars 2008, la construction litigieuse a été entièrement achevée ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LE CROTOY la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE LE CROTOY.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LE CROTOY et à M. Christophe A.