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23/02/2009 | FRANCE | N°316839

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 316839


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carentoir (Morbihan) ;

2°) de condamner la liste Ensemble Construisons Carentoir sur le fondement des articles L. 113-1, L. 51, L. 52

, R. 27 et R. 28 du code électoral, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carentoir (Morbihan) ;

2°) de condamner la liste Ensemble Construisons Carentoir sur le fondement des articles L. 113-1, L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28 du code électoral, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Yves L, candidat de la liste Re-dynamiser Carentoir , conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour des opérations électorales auquel il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Carentoir (Morbihan) ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête, M. L fait valoir que les décomptes effectués lors des opérations de dépouillement au soir du premier tour, ont fait apparaître des différences inexpliquées et des incohérences graves entre les résultats obtenus par les candidats des deux listes en présence, d'un bureau de vote à l'autre et au sein de l'un des bureaux de vote, selon les différentes tables de dépouillement ; qu'au moment du dépouillement des votes du deuxième bureau, aucun membre de sa liste ne se trouvait en possession d'une clef de l'urne ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que ces faits auraient été par eux mêmes constitutifs d'irrégularités et révélateurs d'une fraude ayant faussé les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. / Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. ; que si une affiche de la liste adverse Ensemble Construisons Carentoir a été apposée en dehors des emplacements prévus à cet effet, dans le bourg du Temple, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 précité, cet abus de propagande ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'élection de prononcer une amende ou une peine d'emprisonnement prévues par le 6° de l'article L. 113-1 du code électoral en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Carentoir ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Jacqueline A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme, dont d'ailleurs le montant n'est pas précisé par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves L, à Mme Jacqueline A, à M. Yves F, à Mme Florence G, à Mme Ghislaine B, à M. Roland N, à M. Dominique S, à M. Gérard O, à Mme Marie-France P, à Mme Catherine I, à M. Denis J, à Mme Léa D, à Mme Marie-Françoise T, à M. François E, à M. René R, à Mme Valérie M, à M. Frédéric K.

Copie pour information sera adressé à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316839
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 316839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Olivier Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316839.20090223
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