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18/02/2009 | FRANCE | N°305295

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 305295


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'Office des

migrations internationales (OMI) a fixé le montant de son indemnit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales (OMI) a fixé le montant de son indemnité de licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'OMI à réparer le préjudice subi ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour administrative d'appel a indiqué, dans les visas de son arrêt, qu'elle a pris connaissance de la note en délibéré présentée le 14 février 2007 par le requérant ; que celui-ci, qui n'apporte aucun élément démontrant que cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, serait erronée, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 341-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a accordé à M. A une indemnité de licenciement, les conditions de rémunération du personnel contractuel permanent de l'Office sont déterminées par le règlement intérieur ; qu'en se fondant, pour statuer sur les décisions par lesquelles le directeur de l'Office a fixé cette indemnité et refusé de la réévaluer, non sur les dispositions particulières du règlement intérieur de l'Office des migrations internationales mais sur les dispositions générales du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et n'est au demeurant pas contesté, que la cessation de fonction de M. A résultait de ce qu'il avait atteint la limite d'âge de 65 ans fixée par l'article 37 du règlement intérieur alors en vigueur ; que la survenance de la limite d'âge entraînait de plein droit la rupture des liens de M. A avec l'Office des migrations internationales sans qu'il soit besoin de le licencier ; que M. A ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 36 du même règlement intérieur, l'indemnité octroyée à ce titre par le directeur de l'Office des migrations internationales revêtant dès lors un caractère purement gracieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le directeur de l'Office des migrations internationales a accordé une indemnité de licenciement à M. A et refusé d'en modifier le montant ne sont pas au nombre de celles dont le bien-fondé peut être discuté devant le juge administratif ; que par suite, d'une part, ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par la cour administrative d'appel de Paris, et d'autre part, les autres moyens par lesquels M. A conteste l'arrêt de la cour en tant qu'il a statué sur l'indemnité de licenciement sont inopérants et doivent être écartés ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de cet arrêt ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le préjudice moral :

Considérant qu'en estimant que M. A n'apportait pas la justification du préjudice moral qu'il invoquait, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, venue aux droits de l'Office des migrations internationales ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la succession de M. Laurent A et à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305295
Date de la décision : 18/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2009, n° 305295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305295.20090218
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