Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005 enregistrée le 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 6 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme Margarita A, demeurant ... ; Mme A demande la condamnation de l'université de Savoie à lui payer 14 heures supplémentaires effectuées au cours de l'année universitaire 2005-2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 et notamment son article 64 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires (...) ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, professeur de civilisation espagnole à l'université de Savoie, a assuré, au cours de l'année universitaire 2005-2006, des services d'enseignement équivalant à dix-huit heures supplémentaires par rapport à l'état prévisionnel des services, et qu'elle n'a perçu, à ce titre, qu'une rémunération correspondant au paiement de quatre heures supplémentaires ; que l'université affirme, sans l'établir, que Mme A n'a pas assuré l'ensemble de ces services ; que Mme A est dès lors fondée à demander à l'université de Savoie le paiement des 14 heures supplémentaires effectuées par elle et non payées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour l'université de Savoie de verser à Mme A la somme de 2 500 euros qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'université de Savoie est condamnée à payer à Mme A la somme correspondant à quatorze heures supplémentaires effectuées au titre de l'année universitaire 2005-2006.
Article 2 : L'université de Savoie versera à Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Margarita A et à l'université de Savoie.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.