Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léonie O, demeurant ... ; Mme O demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fatu-Hiva (Polynésie française) et tendant à l'annulation de l'élection de M. Henri G ;
2°) d'annuler l'élection de M. G ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 231 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme O demande l'annulation du jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 16 mars 2008, de M. G comme conseiller municipal de Fatu-Hiva (Polynésie française) ;
Considérant qu'aux termes du douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française en vertu de l'article L. 437 du même code : (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 16 mars 2008, à laquelle M. G, qui exerçait auparavant les fonctions de secrétaire général de la mairie, a été élu conseiller municipal de la commune, il était placé, depuis le 1er février 2008, en position de disponibilité ; qu'en vertu de l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, cette position interrompait à titre provisoire son activité ; que, dans ces conditions, M. G, qui avait cessé d'être rémunéré par la commune de Fatu-Hiva à compter de sa mise en disponibilité, n'était pas un agent salarié communal à la date de son élection et, dès lors, ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que, par suite, Mme O n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juin 2008, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme O est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Léonie O, à Mme Justine C, à M. Henri G, à M. Bernard J, à Mme Marie-Noëlle A, à M. Arthur E, à Mme Marie-Christine B, à M. Jean-Claude N, à Mme Lucia D, à M. Athanase K, à Mme Margarette P, à M. Xavier L, à Mme Glenda F, à M. Noël M, à M. Lorenzo H, à M. Jean-Maxime I et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Polynésie française.