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31/12/2008 | FRANCE | N°309036

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 309036


Vu le pourvoi, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2007 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE dont le siège social est situé Le Bourg à Neuvéglise (15260) ; la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les prop

riétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 20...

Vu le pourvoi, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2007 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE dont le siège social est situé Le Bourg à Neuvéglise (15260) ; la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Neuvéglise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE NEUVEGLISE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE, qui exerce une activité de collecte de lait auprès de ses adhérents et de transformation de ce lait en fromage de Cantal et produits dérivés, a demandé, au titre des années 2003, 2004 et 2005, le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années dans les rôles de la commune de Neuvéglise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / ... ; b) Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles... ;

Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens ;

Considérant que, dès lors, en jugeant que l'activité exercée par la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE devait être regardée comme présentant un caractère industriel eu égard aux quantités traitées et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE, dont il n'est pas allégué qu'elle ne fonctionnerait pas conformément aux dispositions légales régissant les coopératives agricoles, produisait, au 1er janvier des trois années litigieuses, du fromage de Cantal, de la crème et du sérum à partir du lait de vache collecté auprès de ses adhérents ; que cette activité est de celles qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ; que si les bâtiments en cause sont équipés de moyens techniques nécessaires pour l'élaboration des produits laitiers, tels que des citernes et des moules, il ne résulte pas de l'instruction que ces moyens techniques excèderaient les besoins collectifs de ses adhérents ; que, par suite, les bâtiments dans lesquels la société requérante exerce cette activité doivent être regardés comme affectés à un usage agricole et entrent, dès lors, dans le champ de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les dispositions précitées du b) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE NEUVEGLISE est fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés dans l'instance par la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE NEUVEGLISE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE NEUVEGLISE est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Neuvéglise.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE NEUVEGLISE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE NEUVEGLISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309036
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 309036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309036.20081231
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