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26/12/2008 | FRANCE | N°291026

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 décembre 2008, 291026


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FELLETIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FELLETIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de modification de l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que

visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, et...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FELLETIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FELLETIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de modification de l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, et d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 16 avril 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 97-715 du 11 juin 1997 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE FELLETIN a conclu en 1999 un contrat de délégation de service public avec la société Soccram pour la réalisation d'une installation de cogénération à partir de la combustion de biomasse et l'exploitation d'un réseau de chaleur ; que la société Soccram a conclu le 1er février 2005 un contrat avec Electricité de France, prévoyant l'achat par ce dernier de l'électricité produite par cette installation, en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; qu'en application de ce même article, pour les contrats conclus dans ce cadre, le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat et l'arrêté du 16 avril 2002 pris pour son application ont fixé les tarifs d'achat de l'électricité ; que la COMMUNE DE FELLETIN demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de modification de l'arrêté du 16 avril 2002 mentionné ci-dessus, et, par voie de conséquence, l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2002 :

Considérant qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les conclusions de la COMMUNE DE FELLETIN tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, qui a été publié au Journal officiel du 5 mai 2002, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 janvier 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative refuse d'abroger ou de modifier des dispositions réglementaires n'a pas le caractère d'une décision individuelle et ne saurait, dès lors, entrer dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 3 janvier 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant d'abroger l'arrêté du 16 avril 2002 ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté à la date de sa signature :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l'électricité, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée (...) ; que, si le décret du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, applicable à la date de signature de l'arrêté du 16 avril 2002, prévoyait que ce ministre est associé à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique d'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de développement des énergies renouvelables, ni ces dispositions, ni celles précitées du décret du 10 mai 2001 en application desquelles a été pris l'arrêté du 16 avril 2002, n'imposaient que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fût signataire de cet arrêté ; que, par suite, la commune requérante ne peut soutenir que l'arrêté serait illégal faute d'avoir été signé par ce ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 mentionné ci-dessus : Les tarifs d'achat de l'électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n'est pas raccordée au réseau métropolitain continental ; que, pour soutenir que les tarifs fixés par l'arrêté du 16 avril 2002 ne sont pas conformes à ces dispositions, la COMMUNE DE FELLETIN se borne à alléguer que les indices retenus par la clause d'indexation ne permettent pas de s'assurer que ces tarifs sont égaux aux coûts de production évités sur le long terme au système électrique ; que cette contestation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que les articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 ont prévu deux dispositifs distincts pour inciter à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ; que, d'une part, l'article 8 donne la possibilité au ministre chargé de l'énergie de procéder à un appel d'offres, lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ; qu'Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont tenus, lorsqu'ils ne sont pas retenus au terme de l'appel d'offres, de conclure avec le candidat retenu un contrat d'achat de l'électricité qu'il produit, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres et à un tarif déterminé par les offres faites par les producteurs ; que, d'autre part, l'article 10 prévoit, de manière générale et en dehors de toute procédure spécifique telle que celle de l'appel d'offres décrite ci-dessus, une obligation d'achat, à la demande du producteur, de l'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables ou mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, dans des conditions et à des tarifs fixés par le pouvoir réglementaire ; qu'ainsi, la différence dans le mode de fixation des tarifs entre ces deux procédures découle des dispositions mêmes de la loi ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à un principe à valeur constitutionnelle ; que, par suite, la COMMUNE DE FELLETIN n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté, en ce qu'il fixe des tarifs de rachat de l'électricité pour les producteurs relevant de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 différents de ceux retenus à la suite d'un appel d'offres organisé en application de l'article 8 de cette même loi, méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; qu'aucun texte de droit communautaire, et notamment pas la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, n'a pour objet de régir les modalités de rachat de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ; que, dès lors, la COMMUNE DE FELLETIN n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 16 avril 2002 est illégal au motif qu'il méconnaîtrait le principe de confiance légitime ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si la commune soutient que l'arrêté du 16 avril 2002 comporte une règle de calcul des tarifs de rachat de l'électricité qui n'est pas expliquée, cette argumentation est inopérante au soutien d'une contestation de cet arrêté tirée de l'atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'en outre, elle n'établit pas en quoi l'arrêté du 16 avril 2002 fixant les tarifs d'achat de l'électricité par Electricité de France aurait porté atteinte à la situation contractuelle nouée entre elle et la société Soccram ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait illégal comme portant atteinte au principe de sécurité juridique ;

En ce qui concerne les changements de circonstances postérieurs à la date de signature de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : (...) La politique de recherche doit permettre à la France d'ici à 2015, d'une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de l'énergie nucléaire et du pétrole et, d'autre part, d'en acquérir une dans de nouveaux domaines en poursuivant les objectifs suivants : (...) / - l'augmentation de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie (...) ; que l'objet de ces dispositions, qui concerne la politique de la recherche, est sans rapport avec celui de l'arrêté dont la commune demande l'abrogation ; qu'il suit de là que l'intervention de l'article 5 de la loi du 13 juillet 2005 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive du 27 septembre 2001 mentionnée ci-dessus : Les Etats membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l'accroissement de la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l'objectif à atteindre ; que, compte tenu de la formulation très générale de l'objectif fixé par ces dispositions et de la marge d'appréciation réservée aux Etats membres quant aux mesures à mettre en oeuvre pour l'atteindre, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 16 avril 2002 serait devenu illégal au motif qu'il méconnaîtrait les objectifs fixés par cette directive, qui devait être transposée en droit interne au plus tard le 27 octobre 2003 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que, pour l'électricité produite à partir de biomasse, les tarifs de rachat fixés à la suite de l'appel d'offres lancé en 2004 soient supérieurs à ceux fixés par l'arrêté du 16 avril 2002, ne constitue pas un changement de circonstances de fait de nature à affecter la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FELLETIN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger l'arrêté du 16 avril 2002 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FELLETIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FELLETIN et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291026
Date de la décision : 26/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2008, n° 291026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291026.20081226
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