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19/12/2008 | FRANCE | N°321687

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 321687


Vu le pourvoi, enregistré le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Elisabeth A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 août 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 8 436,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 25 juillet 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L....

Vu le pourvoi, enregistré le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Elisabeth A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 août 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 8 436,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 25 juillet 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que Mme A soutenait, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, dans la limite de la prescription quadriennale, à lui verser une indemnité de 8 436,50 euros correspondant aux rappels de traitement qu'elle estimait lui être dus pour avoir accompli trois heures hebdomadaires supplémentaires de service pendant trois années scolaires, que le décret du 18 janvier 2002 portant modification des décrets n°s 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique et du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs général de collège, avait instauré l'abaissement des obligations réglementaires de service des professeurs de collèges d'enseignement général exerçant dans les établissements du second degré, qu'elle avait réclamé l'application de ces dispositions fixant ses obligations hebdomadaires à 18 heures, que le Recteur de l'Académie de Lille avait rejeté cette demande, que ce refus était illégal, comme l'a jugé le tribunal administratif de Lille dans une instance présentée par un professeur dans la même situation qu'elle, et qu'elle avait ainsi effectué des heures d'enseignement non rémunérées ; qu'en jugeant que cette demande pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant que des moyens n'étant pas assortis de précisions suffisantes, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a fait une inexacte application de ces dispositions ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 18 août 2008 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321687
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 321687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321687.20081219
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