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19/12/2008 | FRANCE | N°260623

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 260623


Vu la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n°260623, présenté pour la SA TRANSPORTS FOURE, tendant à l'annulation de l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 22 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rô

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Vu la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n°260623, présenté pour la SA TRANSPORTS FOURE, tendant à l'annulation de l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 22 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Yffiniac (Côtes-d'Armor), et, d'autre part, faisant droit à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé les articles 1 et 2 de ce jugement et remis à sa charge les cotisations de taxe professionnelle dont la réduction avait été accordée par le tribunal administratif au titre de l'année 1992 a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SA TRANSPORTS FOURE, et en second lieu, avant-dire-droit sur celles des conclusions d'appel de la SA TRANSPORTS FOURE, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SA TRANSPORTS FOURE a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Michelin, ou la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la même société, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA TRANSPORTS FOURE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 décembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant-dire-droit, sur celles des conclusions d'appel de la SA TRANSPORTS FOURE et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SA TRANSPORTS FOURE a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Michelin, ou la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la même société, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ; que les résultats du supplément d'instruction effectué en exécution de cette décision ont été communiqués aux parties ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la décision du 3 décembre 2007 susmentionnée, les pneumatiques dont étaient initialement munis les véhicules utilisés par la SA TRANSPORTS FOURE pour les besoins de son activité doivent être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de cette société pour la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Michelin, ou la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la SA TRANSPORTS FOURE, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'en ce qui concerne l'année d'imposition en litige, la réintégration dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SA TRANSPORTS FOURE de la valeur des pneumatiques équipant ses véhicules neufs a été calculée sur la valeur d'acquisition des seuls pneumatiques d'origine ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la société la décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie à raison de son établissement situé à Yffiniac (Côtes-d'Armor) ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2000 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA TRANSPORTS FOURE devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA TRANSPORTS FOURE a été assujettie à raison de son établissement situé à Yffiniac sont remises à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA TRANSPORTS FOURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260623
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 260623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:260623.20081219
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