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17/12/2008 | FRANCE | N°305300

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 305300


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE TIREURS (ADT), dont le siège social est 6, rue du Portail à la Tour du Pin (38353), représentée par son président, M. Hervé A ; M. Hervé A, demeurant 108, route de Dardilly à Donmartin (69380) ; M. Dominique D, demeurant 48 bis, rue Principale à Wolfersdorf (68210) ; M. Roland C, demeurant 1, rue Chante Alouette à Villerest (42300) ; l'ASSOCIATION DE TIREURS, MM. A, D, et C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-314 du 7 mars 2

007, modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l'applicati...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE TIREURS (ADT), dont le siège social est 6, rue du Portail à la Tour du Pin (38353), représentée par son président, M. Hervé A ; M. Hervé A, demeurant 108, route de Dardilly à Donmartin (69380) ; M. Dominique D, demeurant 48 bis, rue Principale à Wolfersdorf (68210) ; M. Roland C, demeurant 1, rue Chante Alouette à Villerest (42300) ; l'ASSOCIATION DE TIREURS, MM. A, D, et C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-314 du 7 mars 2007, modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du b) de l'article 1er du décret du 7 mars 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense : I.- L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : (...) 2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 du décret du 6 mai 1995, pris en application de ces dispositions, tel que modifié par le décret du 23 novembre 2005 : Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie ; que les requérants demandent l'annulation du b) de l'article 1er du décret du 7 mars 2007, qui a ajouté à cet article 31 un second alinéa, ainsi rédigé : Les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie peuvent, lorsqu'elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité, être autorisées à acquérir ou détenir une arme de poing du même paragraphe de la même catégorie ;

Considérant que l'institution par les dispositions attaquées d'une différence de traitement entre les personnes qui étaient titulaires d'une autorisation de détention d'arme à la date du 30 novembre 2005 et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation est sans rapport avec l'objet de cette mesure, qui consiste à autoriser la détention d'une arme de poing en raison des risques sérieux pour la sécurité encourus en dehors du cadre professionnel ; que ces dispositions méconnaissent ainsi le principe d'égalité ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DE TIREURS et à MM. A, D et C la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE TIREURS, à M. Hervé A, à M. Dominique D, à M. Roland C, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305300
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-04 ARMÉES ET DÉFENSE. DIVERS. - B) DE L'ARTICLE 1ER DU DÉCRET DU 7 MARS 2007 - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - VIOLATION - EXISTENCE.

08-04 L'institution par le b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 d'une différence de traitement entre les personnes qui étaient titulaires d'une autorisation de détention d'arme à la date du 30 novembre 2005 et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation est sans rapport avec l'objet de cette mesure, qui consiste à autoriser la détention d'une arme de poing en raison des risques sérieux pour la sécurité encourus en dehors du cadre professionnel, et méconnaît donc le principe d'égalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 305300
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305300.20081217
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