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17/12/2008 | FRANCE | N°304524

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 304524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION, dont le siège est Avenue du Roussillon B.P. 206 à Le Barcarès (66420), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue d'être autorisée à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre Skyr

ock Grand Sud dans la zone de Perpignan ;

2°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION, dont le siège est Avenue du Roussillon B.P. 206 à Le Barcarès (66420), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue d'être autorisée à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre Skyrock Grand Sud dans la zone de Perpignan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « (...) l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / (...) Les déclarations de candidature (...) indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus (...) / Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 2 ° du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) » ;

Considérant que la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION en vue d'être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock Grand Sud dans la zone de Perpignan comporte la motivation exigée par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur le critère du financement et des perspectives d'exploitation du service, alors même qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont énoncés comme des « impératifs prioritaires » par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors que la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION avait posé sa candidature pour l'exploitation d'un service de radio en catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale) pour la diffusion du programme Skyrock en faisant valoir qu'elle était titulaire d'un contrat d'affiliation avec la société Vortex pour la diffusion de ce programme, cette dernière société avait fait connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle mettrait fin à ces relations contractuelles à partir du 10 mars 2007; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ainsi pu estimer, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, qu'il existait un conflit entre la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION et son franchiseur, la société Vortex ; qu'en relevant que l'existence de ce conflit ne le mettait pas en mesure d'apprécier la capacité de la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION à assurer l'exploitation effective et durable du service Skyrock Grand Sud, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'en relevant que le caractère exagérément optimiste, au vu des chiffres d'affaires réalisés les années précédentes, des comptes prévisionnels fournis par la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION, ne le mettait pas non plus à même d'apprécier la capacité de celle-ci à poursuivre l'exploitation effective et durable du service Skyrock Grand Sud qu'elle était autorisée à exploiter depuis l'année 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé en outre que les éléments du dossier de candidature relatifs aux trois heures trente de programme local étaient incomplets, il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs mentionnés ci-dessus ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, en attribuant l'autorisation d'exploitation à la société Vortex, méconnu l'impératif du pluralisme et déséquilibré le marché local, n'est pas, en tout état de cause, assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 novembre 2006 rejetant sa candidature ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE PERPIGNAN DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PERPIGNAN DIFFUSION et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304524
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 304524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : ODENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304524.20081217
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