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10/12/2008 | FRANCE | N°316962

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 316962


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fond-Saint-Denis (Martinique) ;

2°) d'annuler les opérations électorales ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. B et autr

es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fond-Saint-Denis (Martinique) ;

2°) d'annuler les opérations électorales ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. A ne comporte pas la signature du président de la formation qui l'a rendue ainsi que celle du greffier de l'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, seule la minute de la décision devant être signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Considérant que dès lors que le tribunal administratif a visé dans son jugement " les autres pièces du dossier ", le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de viser les pièces justificatives communiquées par le requérant à l'appui de sa protestation manque en fait ; que si M. A soutient en outre que le tribunal administratif aurait dû analyser un moyen développé par lui à l'audience et tiré de la méconnaissance de l'article L. 228 du code électoral, le tribunal administratif, qui a rejeté la demande du requérant comme irrecevable, n'a en tout état de cause pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'analyser ce moyen ;

Sur la recevabilité de la protestation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. /Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. " ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. A, reçue par le préfet de la Martinique le 18 mars 2008, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées, n'a été postée que le vendredi 14 mars 2008 à 16 heures ; qu'ainsi, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, la protestation de l'intéressé n'a pas été remise aux services postaux dans des conditions permettant qu'elle parvienne à destination avant l'expiration du délai imparti par l'article R. 119 du code électoral; que si M. A soutient cependant que l'accusé de réception de la protestation fait apparaître que celle-ci aurait été présentée le 14 mars 2008 à la préfecture, et ce grâce à la diligence des services postaux, de sorte que la condition de délai exigée par l'article R. 119 du code électoral doit être considérée comme remplie, il n'est en tout état de cause pas établi que la protestation, postée, ainsi qu'il a été dit, le 14 mars à 16 heures, aurait été présentée à la préfecture avant 18 heures le même jour ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que le greffe du tribunal administratif de Fort de France ait tenu une permanence le vendredi 14 mars 2008 après-midi jusqu'à 18 heures, permettant ainsi aux requérants éventuels de faire enregistrer leur protestation avant l'expiration du délai de cinq jours suivant l'élection, conformément aux dispositions précitées du code électoral, n'avait pas, en tout état de cause, à faire l'objet de mesures de publicité particulières ;

Considérant en troisième lieu que M. A soutient que la préfecture était fermée lorsqu'il a tenté d'y faire déposer sa protestation le vendredi 14 mars 2008 après-midi avant 18 heures ; que toutefois, à l'appui de cette affirmation, contestée par le ministre, le requérant se borne à produire une attestation de la personne ayant posté pour son compte la protestation à la poste de Cluny le vendredi 14 mars à 16 heures ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure de déposer directement sa protestation à la préfecture de la Martinique le vendredi 14 mars 2008 après-midi ; que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de l'affirmation, elle aussi contestée, selon laquelle la sous-préfecture de Saint-Pierre aurait été fermée le vendredi 14 mars 2008 ; que la circonstance que la marie de Fort-de-France ait elle aussi été fermée ce jour là est quant à elle sans incidence sur la recevabilité de la protestation de M. A ; qu'il en va de même des difficultés alléguées par l'intéressé pour obtenir les pièces de nature à étayer sa protestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fond-Saint-Denis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demandent M. B et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A, à M. Max B et autres et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Martinique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316962
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 316962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316962.20081210
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