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10/12/2008 | FRANCE | N°313876

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 313876


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est Cour Prince Impérial à Ajaccio (20090), représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la décision n° 298195 du 21 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 11 juillet 2006 d

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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est Cour Prince Impérial à Ajaccio (20090), représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la décision n° 298195 du 21 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 11 juillet 2006 de la commission nationale d'équipement commercial lui accordant l'autorisation de créer un centre commercial et une galerie marchande à Ajaccio (Corse-du-Sud) ;

2°) de rejeter comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé par Mme Sylvana B et autres contre la décision du 11 juillet 2006 précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1º si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2º si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3º si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ;

Considérant que, pour demander la révision de la décision n° 298195 du 21 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de Mme Sylvana B, Mme Christine D, Mme Emma E, M. Christian C, M. Jean-François A, Mme Marcelle F, Mlle Ingrid G et M. Cédric G, annulé la décision du 11 juillet 2006 de la commission nationale d'équipement commercial lui accordant l'autorisation de créer un centre commercial et une galerie marchande à Ajaccio, la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS soutient que le mandat sur la base duquel l'avocat des requérants a saisi le Conseil d'Etat de leur requête constitue une pièce fausse, au double motif que les signatures de Mmes D, E et F y figureraient sans leur consentement et qu'il y serait indiqué à tort que Mme B, M. C et M. A avaient la qualité de commerçant ; que, d'une part, l'allégation selon laquelle la mention de la qualité de commerçant de Mme B, M. C et M. A serait erronée, si elle pouvait être invoquée à l'appui d'une contestation de la qualité pour agir des intéressés devant le Conseil d'Etat, ne saurait faire regarder le mandat en cause, en tant qu'il émane de ces personnes, comme une pièce fausse au sens de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, si la requérante indique que Mme D et Mme E ont saisi le 14 décembre 2007 le procureur de la République d'une plainte pour faux et usage de faux relative à la présence de leur signature sur le mandat en cause, cette circonstance est sans incidence, dès lors que le mandat était également signé par Mme B, M. C et M. A, qui ne se sont pas désistés de l'instance devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, le recours en révision de la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOCIETE AJACCIENNE DE GRANDS MAGASINS.

Une copie sera transmise pour information à Mme Sylvana B, à Mme Christine D, à Mme Emma E, à M. Christian C, à M. Jean-François A, à Mme Marcelle F, à Mlle Ingrid G, à M. Cédric G, à l'union professionnelle artisanale départementale de la Corse du Sud, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313876
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 313876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313876.20081210
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