Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2006 et 21 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2006 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a maintenu sa décision de ne pas le réinscrire sur la liste des experts en automobile arrêtée pour l'année 2006-2007 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas, avocat du requérant, de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale (...) / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; qu'aux termes du I de l'article L. 326-6 du même code : « Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : (...) 2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 327-15 alors en vigueur, fixant en application de l'article L. 326-5 l'étendue du pouvoir disciplinaire de la commission : « En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation » ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 327-15 du code de la route, M. A a fait l'objet d'une sanction de radiation de la liste des experts en automobile par une décision de la commission nationale des experts automobiles en date du 2 avril 2004, notamment pour avoir créé et exploité avec sa femme et son fils, depuis le 31 octobre 2001, une société commerciale dénommée DM Concept, ayant son siège au domicile où le pétitionnaire exerçait son activité d'expert, et ayant pour objet la fabrication, l'achat et la vente d'accessoires pour automobiles et motocycles, activités incompatibles avec celle d'expert en automobile ; que l'intéressé a présenté, le 16 février 2006, une nouvelle demande d'inscription qui a été rejetée ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge des référés en date du 28 juillet 2006, suspendant l'exécution de cette décision et ordonnant le réexamen de la demande, la commission a maintenu son refus par la décision attaquée du 25 septembre 2006 au motif que M. A exerçait encore à cette date son activité commerciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL DM Concept a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 30 juin 2005 ; qu'il en résulte, et alors même que ce jugement n'a pas été produit devant la commission, que la décision de la commission repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée de la commission nationale des experts automobiles doit être annulée ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 25 septembre 2006 de la commission nationale des experts automobiles est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de M. Denis A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.