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29/10/2008 | FRANCE | N°312816

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 312816


Vu, 1°/ sous le n° 312816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu, 1°/ sous le n° 312816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 312817, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 312818, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 312819, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...). / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (...) » ;

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE des amendes d'un montant respectif de 3 000, 3 000, 4 500 et 6 000 euros pour avoir méconnu à quatre reprises, le 1er juillet 2006, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heures et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, aux termes desquelles : « En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question » ;

Considérant que les décisions de sanction attaquées, qui rappellent notamment les circonstances dans lesquelles les manquements sont intervenus à la suite de l'incident qui a entraîné la fermeture du terminal F1 le 30 juin 2006 entre 16 et 18 heures et provoqué les retards des départs des aéronefs prévus dans la soirée, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AIR FRANCE, la fermeture du terminal F1, si elle était extérieure à la compagnie et imprévisible, n'était pas irrésistible dès lors qu'elle n'avait pas pour effet de contraindre les appareils à décoller et ne peut être donc regardée comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ; que la circonstance qu'à l'occasion d'infractions à la même réglementation, l'ACNUSA ait décidé, à une période antérieure et alors que les faits étaient d'ailleurs différents, de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de la compagnie, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée ;

Considérant que l'ACNUSA a tenu compte des circonstances particulières de chacun des manquements en retenant des niveaux de sanction différents selon l'importance des dépassements horaires et ne s'est pas bornée à se référer à une grille d'analyse ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit que les sanctions maximum que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; qu'en infligeant des amendes de 3 000, 3 000, 4 500 et 6 000 euros à la requérante, compte tenu des atteintes portées à la tranquillité des riverains imputables aux dépassements de douze, quatorze, dix-huit et trente-six minutes du début de la plage horaire de nuit, mais en tenant compte, pour moduler le montant des amendes, de la fermeture du terminal F1 et de la durée des dépassements, l'Autorité n'a pas pris de sanctions disproportionnées à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AIR FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312816
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 312816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312816.20081029
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