Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Cannes, dont le siège est Hôtel de Ville, B.P. 140, à CANNES (06406) ; la ville de CANNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur les appels formés par la société International sporting yachting club de la mer (ISYCM) et autres, a, d'une part, annulé le jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Nice annulant à la demande de l'association pour la défense des actionnaires et usagers du second port de Cannes et de Melle Canto les décisions implicites du maire de Cannes refusant d'enjoindre à la société ISYCM de respecter le caractère personnel de la concession de construction et d'exploitation du second port de Cannes et d'autre part, a rejeté leurs demandes devant le tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de la société International sporting yachting club de la mer, de la SCI Port Parking, de la SNC Boat Services SA et de la SCI GAL le versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société International sporting yachting club de la mer isycm,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société International sporting yachting club de la mer ( ISYCM ) était titulaire de la concession de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance à Cannes ; que l'association des actionnaires et des usagers du second port de Cannes ( ADASPC ) et Melle Canto ont présenté plusieurs demandes à la ville de Cannes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ISYCM d'une part de gérer elle-même et sans délégation le port de plaisance et d'autre part à faire respecter « le caractère personnel et non librement cessible des autorisations d'occupation du domaine public qu'elle est conduite à délivrer aux usagers du second port » ; que l'ADASPC et Melle Canto ont déféré les décisions implicites de rejet de leurs demandes au tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 28 juin 2001, a annulé les décisions litigieuses et a enjoint à l'ISYCM de gérer elle-même le port en mettant fin à ses pratiques illégales et de prendre les mesures nécessaires pour priver de tout effet les stipulations des conventions qu'elle avait conclu et qui étaient entachées de nullité ; que sur appel de la société ISYCM et de ses co-contractants, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 31 mai 2005, d'une part a annulé le jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif annulant les décisions du maire de Cannes, d'autre part, a rejeté comme irrecevables les demandes de première instance de l'ADASPC et de Melle Canto ; que la ville de Cannes se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué, d'une part annulé le jugement par lequel le tribunal administratif avait, sur demandes de l'ADASPC et de Melle Canto, annulé les décisions implicites de refus que le maire de Cannes avait opposées aux requérantes, et d'autre part, rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ; que le dispositif de cet arrêt ne préjudicie pas aux intérêts de la Ville de Cannes ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt du 31 mai 2005 de la cour administrative d'appel deMarseille ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ISYCM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la ville de Cannes de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Cannes le versement à la société ISYCM d'une somme de 3.000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ville de Cannes est rejeté.
Article 2 : La ville de Cannes versera à la Société International sporting yachting club de la mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Cannes, à la Société International sporting yachting club de la mer, à la Société Boat services SA, à la SCI GAL et à la SCI Port parking.