Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2006 et 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE NICKEL-SLN, dont le siège est 2, rue Desjardins BP E5 à Nouméa Cedex (98848) ; la SOCIETE LE NICKEL-SLN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à réformer le jugement du 4 septembre 2003 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'il a limité à 50 000 000 F CFP la somme mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une rupture d'approvisionnement en énergie électrique en juin 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de réformer le jugement du 4 septembre 2003 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 417 728 460 F CFP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE LE NICKEL - SLN,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante exploite une usine métallurgique en Nouvelle-Calédonie située à Doniambo, sur la commune de Nouméa ; qu'un des pylônes de la ligne électrique alimentée à partir d'une centrale propriété de la société ENERCAL qui fournit de manière prépondérante l'usine de la requérante en énergie, a été, le 11 juin 2002, détruit à la suite d'affrontements entre les communautés mélanésienne et wallisienne sur le territoire de la tribu de Saint-Louis ; qu'ainsi privée d'approvisionnement pendant 18 jours, la société requérante a dû, pour alimenter ses fours, faire appel à d'autres sources d'approvisionnement en électricité ainsi que réduire sa production de nickel et accélérer la révision d'une des tranches de sa propre centrale électrique ; qu'elle a recherché la responsabilité de l'Etat à raison de ces surcoûts d'exploitation qu'elle impute aux refus des autorités de police d'intervenir pour assurer la sécurité d'accès au pylône des techniciens de la société ENERCAL, sur le fondement, d'une part, de la rupture de l'égalité devant les charges publiques et, d'autre part, de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 12 juin 2006 contre lequel la SOCIETE LE NICKEL-SLN se pourvoit en cassation, rejeté ces conclusions indemnitaires ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier, faute de mentionner le nom des juges ayant participé à l'audience publique et au délibéré, manque en fait ;
Considérant que l'arrêt, qui énonce les éléments de fait que les juges du fond ont retenu et n'a pas omis de répondre aux conclusions de la requérante, est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant que les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial ;
Considérant que la cour, pour rejeter les conclusions indemnitaires de la SOCIETE LE NICKEL-SLN, a jugé que si les préjudices qu'elle invoquait étaient en lien direct avec l'impossibilité d'accéder de manière sécurisée à la parcelle, située sur le territoire de la tribu de Saint-Louis en raison de l'abstention des autorités de police, où se trouvait le poteau électrique détruit, ils ne présentaient toutefois pas un caractère de gravité tel qu'ils puissent justifier l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond, d'une part, que l'activité de la société n'a pas été interrompue pendant la période considérée, d'autre part que l'aléa lié aux affrontements communautaires était connu de la société requérante lors de son installation dans cette zone et enfin que cette dernière n'a apporté aucun élément de nature à établir que les pertes de production ou les coûts supplémentaires qu'elle a supportés aient présenté, au regard notamment de son chiffre d'affaires, un caractère anormal ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préjudice ne présentait pas une gravité suffisante pour être indemnisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : « l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; qu'en écartant l'application de ces dispositions, au motif que les circonstances de la destruction du pylône n'étaient pas connues et que celle-ci ne pouvait par suite être imputée à un attroupement ou à un rassemblement, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage entaché sa décision de contradiction de motifs en jugeant que si la destruction du pylône était liée à des affrontements tribaux, qui avaient duré plusieurs mois, il n'était pas établi qu'elle soit imputable à un rassemblement ou à un attroupement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE LE NICKEL-SLN doit être rejeté ; que les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LE NICKEL-SLN est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE NICKEL-SLN et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.