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13/10/2008 | FRANCE | N°298957

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 298957


Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août et 27 octobre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. Olivier A demande :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le

tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marn...

Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août et 27 octobre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. Olivier A demande :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté du 27 septembre 2005 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne l'a nommé administrateur territorial hors classe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré formé par le préfet du Val-de-Marne contre l'arrêté du 27 septembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 20 juin 2005, le tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé l'arrêté du 27 septembre 2005 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne a nommé M. A en qualité d'administrateur territorial hors classe que l'intéressé se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : « Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes : /1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ; /2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : /-soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ; /-soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. /Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. » ;

Considérant que, dans son déféré enregistré le 11 février 2006, le préfet soutenait que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que M. A avait satisfait à l'obligation de mobilité prévue au 2° de l'article 15 précité du statut particulier des administrateurs territoriaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement soulevé d'office, sans en informer les parties, un moyen tiré du défaut d'accomplissement de cette obligation doit être écarté ;

Considérant que, pour accueillir le moyen tiré du défaut d'accomplissement de la mobilité, le tribunal administratif a relevé que la communauté d'agglomération ne produisait aucune pièce de nature à établir que M. A avait effectivement occupé, pendant au moins deux ans, un des emplois mentionnés par les dispositions précitées au titre d'une période de mobilité ; qu'en statuant ainsi sans ordonner de mesures d'instruction, le tribunal administratif, à qui il appartenait d'apprécier la nécessité de telles mesures, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité et n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin et en tout état de cause que le tribunal a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, juger qu'il n'était pas établi que le requérant ait satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 15 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298957
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 298957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298957.20081013
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