Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bienvenu A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'exécution du jugement du 3 mars 2006 du même tribunal annulant l'arrêté collectif n° 324 du recteur de l'académie de Nice du 10 juillet 2001 en tant qu'il affecte M. A en zone de remplacement de Cannes-Grasse et l'arrêté du 16 juillet 2001 rattachant administrativement M. A au lycée professionnel du Pra d'Estang, d'autre part, à l'annulation de l'ordonnance de classement administratif du 7 novembre 2006 et, enfin, à enjoindre au recteur de l'académie de Nice de prendre, en exécution du jugement du 3 mars 2006, de nouveaux arrêtés d'affectation avec effet rétroactif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 3 mars 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté collectif n° 324 du recteur de l'académie de Nice du 10 juillet 2001 en tant qu'il affectait M. A en zone de remplacement de Cannes-Grasse et l'arrêté du 16 juillet 2001 le rattachant administrativement au lycée professionnel du Pra d'Estang du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 26 janvier 2007, le même tribunal, saisi par M. A, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 3 mars 2006 a rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 janvier 2007 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les intérêts légaux, dus sur la somme versée par l'Etat à M. A au titre des frais non compris dans les dépens, n'ont fait l'objet d'aucune demande d'exécution dans la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nice aurait omis de statuer sur des conclusions tendant au versement de ces intérêts, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, d'une part, a été admis à la retraite le 1er mars 2004 et, d'autre part, n'a invoqué aucun préjudice de carrière qui aurait résulté de l'absence d'exécution du jugement du 3 mars 2006 ayant annulé les décisions d'affectation des 10 et 16 juillet 2001 ; que, dans ces conditions, en affirmant que l'admission à la retraite de M. A, intervenue le 1er mars 2004, rendait impossible l'exécution du jugement du 3 mars 2006, le tribunal administratif de Nice n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bienvenu A et au ministre de l'éducation nationale.