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24/09/2008 | FRANCE | N°298796

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 298796


Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006, enregistrée le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE CHELLES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la COMMUNE DE CHELLES, représentée par son maire, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement

du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Melun ayant annulé l'arrêt...

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006, enregistrée le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE CHELLES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la COMMUNE DE CHELLES, représentée par son maire, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Melun ayant annulé l'arrêté du 6 septembre 2002 de son maire refusant de placer Mme Michèle A en congé de longue maladie, ainsi que la décision de rejet du recours formé par cette dernière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE CHELLES ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 57 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la COMMUNE DE CHELLES et de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Chelles, après avis du comité médical départemental rendu le 29 août 2002 et par un arrêté du 6 septembre 2002, a rejeté la demande formulée par Mme A, fonctionnaire territorial affecté à cette commune, d'être placée en congé de longue maladie, puis, par lettre adressée le 30 octobre 2002, a rejeté le recours gracieux formulé par l'intéressée contre cette première décision ; que, par le jugement attaqué du 24 juin 2004, le tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie et qu'en vertu du 3° du même article il a droit à des congés de longue maladie ; que, d'autre part, il résulte de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente un avis sur les questions médicales soulevées notamment par la prolongation des congés de maladie au-delà d'une durée de six mois consécutifs et pour l'octroi ou le renouvellement d'un congé de longue maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, saisie d'une demande de prolongation de congé maladie ou d'une demande d'octroi ou de renouvellement de congé longue maladie doit, d'une part, solliciter l'avis du comité médical départemental et, d'autre part, une fois cet avis formulé se livrer à une appréciation de la demande en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa possession et sans pouvoir légalement renoncer à ce pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes même des décisions par lesquelles il a refusé d'accorder à Mme A le congé de longue maladie qu'elle demandait que le maire de Chelles a estimé être tenu de suivre l'avis émis le 29 août 2002 par le comité médical départemental et s'est abstenu de se prononcer, ainsi qu'il le devait, sur la demande présentée par Mme A ; qu'il suit de là qu'en relevant, d'une part, « qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il allègue en défense, le maire de Chelles s'est cru tenu de suivre l'avis émis le 29 août 2002 par le comité médical départemental », d'autre part, que le maire de Chelles a ainsi « entaché ses décisions d'erreur de droit », le tribunal administratif n'a pas inexactement interprété les décisions en litige et a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en second lieu, que si le jugement attaqué comporte une erreur quant à la nature de la demande formée par Mme A, il est constant que les décisions en litige concernaient l'octroi d'un congé de longue maladie et que l'imputation au service d'un éventuel accident qui serait à l'origine de la maladie n'était pas en cause ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration est en pareil cas tenue d'apprécier le bien-fondé de la demande en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa possession, sans être liée par l'avis de l'organisme consulté ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHELLES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHELLES le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CHELLES est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE CHELLES versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHELLES et à Mme Michèle A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298796
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 298796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BALAT ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298796.20080924
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