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05/09/2008 | FRANCE | N°313591

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 septembre 2008, 313591


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports annulant l'arrêté du 27 mai 2007 par lequel le préfet de la Martinique a retiré son arrêté

du 27 février 2007 autorisant le laboratoire d'analyses de biologie médical...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 6 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports annulant l'arrêté du 27 mai 2007 par lequel le préfet de la Martinique a retiré son arrêté du 27 février 2007 autorisant le laboratoire d'analyses de biologie médicale, sis ZA La Laugier à Rivière-Salée, après la fermeture de celui situé dans la même commune à l'Espace Médical Pasteur ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation, ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 13 décembre 1993, le préfet de la Martinique a, d'une part, autorisé la création d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale situé Espace Médical Pasteur à Rivière-Salée et a, d'autre part, agréé la SELARL Alpha Lab constituée pour l'exploitation de ce laboratoire ; que, par un arrêté du 27 février 2007, le préfet a apporté une modification à l'article 1er de cet arrêté, selon laquelle est autorisé le laboratoire d'analyses de biologie médicale situé ZA La Laugier à Rivière-Salée après la fermeture de celui situé dans la même commune à l'Espace Médical Pasteur ; que, sur recours hiérarchique, le ministre, de la santé de la jeunesse et des sports a, par un arrêté du 28 septembre 2007, confirmé l'arrêté préfectoral modificatif du 27 février 2007 ;

Considérant que, par son ordonnance du 28 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2007 les moyens tirés de ce que le préfet n'avait vérifié ni la qualité du signataire de la demande de modification pour présenter cette demande, ni la régularité de la modification du siège social de la SELARL et de ce que, faute d'accord de l'ordre des pharmaciens autorisant la modification résultant de l'arrêté préfectoral confirmé par l'arrêté ministériel, ces arrêtés ne pouvaient être pris par les autorités de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 janvier 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B, à M. A et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313591
Date de la décision : 05/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2008, n° 313591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313591.20080905
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