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29/08/2008 | FRANCE | N°296294

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 296294


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTRIMEX, dont le siège est Marché d'Intérêt National Bâtiment T, route de Marseille à Avignon (84000) ; la SOCIETE DISTRIMEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 26 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant,

d'une part, à la décharge des droits de taxe parafiscale qui lui sont ré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTRIMEX, dont le siège est Marché d'Intérêt National Bâtiment T, route de Marseille à Avignon (84000) ; la SOCIETE DISTRIMEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 26 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits de taxe parafiscale qui lui sont réclamés par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes au titre des deux derniers trimestres de l'année 1993 et des trimestres suivants, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuites émis à son encontre par le trésorier-payeur général de Vaucluse pour avoir paiement de ces taxes, en second lieu, à la décharge de ces taxes et de l'obligation de payer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 48-12128 du 22 juillet 1948 ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;

Vu le décret n° 93-836 du 9 juin 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE DISTRIMEX et de Me Foussard, avocat du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DISTRIMEX a reçu le 18 novembre 1993 une lettre du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes lui demandant de déclarer, pour le troisième trimestre 1993, le montant du chiffre d'affaires sur lequel devait être assise la taxe parafiscale instituée jusqu'au 31 décembre 1995 par le décret du 9 juin 1993 ; que cette société a refusé de procéder à ces déclarations au motif qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de cette taxe parafiscale ; qu'un titre de perception a été émis par le directeur de ce centre le 2 mai 1994 et un avis de recouvrement le 31 mai 1994 par le trésorier-payeur général de Vaucluse pour le paiement d'une somme de 3 068 F à ce titre ; que la réclamation déposée le 12 juillet 1994 par la société auprès du directeur du centre a été implicitement rejetée ; que, après mise en demeure, des titres de perception ont été émis pour chaque trimestre jusqu'en 1997 ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt en date du 8 juin 2006, rejeté la requête de la SOCIETE DISTRIMEX dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 2001 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces droits de taxe parafiscale à raison des titres de perception émis par le centre et à la décharge de l'obligation de payer à raison des actes de poursuite du trésorier-payeur général de Vaucluse ; que la SOCIETE DISTRIMEX se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 juin 1993 alors en vigueur : Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1995 la perception au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) d'une taxe parafiscale (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : 1. Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1er les achats effectués auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros les produits mentionnés à ce même article 1er d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne lorsque ces achats ont pour objet la vente aux collectivités ou aux opérateurs assurant la transformation de ces produits, la revente au détail sur le marché intérieur, la livraison communautaire ou l'exportation. (...) / La taxe est assise sur le montant hors taxe des achats définis aux alinéas 1er et 2 ci-dessus ; elle est liquidée par le vendeur qui la porte distinctement sur sa facture et en recouvre le montant auprès de l'acheteur (...) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en rejetant la requête de la SOCIETE DISTRIMEX au motif que les dispositions précitées du décret du 9 juin 1993 n'excluaient pas du champ d'application de la taxe parafiscale qu'elles instituent les opérations de revente à des grossistes, alors que les dispositions de l'article 2 de ce décret ne soumettent à cette taxe parafiscale que les achats qui ont pour objet la vente aux collectivités ou aux opérateurs assurant la transformation, la revente au détail sur le marché intérieur, la livraison communautaire ou l'exportation des produits concernés, opérations qui ne comprennent pas la revente en gros lorsque celle-ci n'a pas le caractère de livraison communautaire ou d'exportation, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes le versement à la SOCIETE DISTRIMEX d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE DISTRIMEX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes versera à la SOCIETE DISTRIMEX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTRIMEX et au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296294
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 296294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296294.20080829
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